Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et et des affaires vétérinaires OSAV

directeur d’analyse dans un laboratoire cantonal doit avoir la possibilité, après une formation correspondante, de donner force exécutoire aux décisions par sa signature.

À l’avenir, une seule commission d’examen devra être chargée de la formation aux deux examens de diplôme DCAl et DDCAl (art. 67 à 69). La nouvelle commission doit être pourvue en personnel de sorte à couvrir les deux examens de diplôme. La formation, les examens et la délivrance du certificat de capacité cantonal sont assurés entièrement au niveau cantonal, sans influence de la CE ou de l’OSAV.

En vertu de l’article 66, alinéa 1, lettre b, l’autorité cantonale d’exécution dispose désormais de la possibilité de confier certaines actions données à des personnes qui ne sont titulaires ni d’un diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl) ni d’un diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl). En formation de base, elles doivent disposer d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’un diplôme de fin d’études. Les personnes au bénéfice d’un certificat de capacité d’assistante officielle affectée ou d’assistant officiel affecté peuvent procéder à des contrôles, des inventaires ou des prélèvements d’échantillons dans leur domaine d’activité et en décider. La formation des personnes, le contrôle des personnes et l’établissement du certificat sont assurés en intégralité par la chimiste cantonale formatrice ou le chimiste cantonal formateur. Les certificats de capacité peuvent être délivrés uniquement pour les domaines d’activité fixés à l’annexe 8 (p. ex. prélèvement d’échantillons, ch. 1, ou contrôles d’entreprises spécifiques, ch. 2, let. a à d). Il convient donc de s’assurer que les cantons recrutent, forment et emploient rapidement du personnel dans des domaines d’activité spécifiques. Pour permettre une vue d’ensemble des certificats de capacité délivrés dans toute la Suisse, les cantons sont tenus de notifier à l’OSAV au 31 janvier de chaque année les personnes ayant obtenu le certificat ainsi que leur domaine d’activité.

Dans le cadre de la formation, l’intitulé du diplôme est détaché de l’intitulé de la fonction. Les deux cursus de formation pour le DCAl et le DDCAl sont conçus par modules. Le passage au nouveau système se justifie par la préservation des ressources et la promotion de l’autoformation. Les cursus de formation doivent être plus largement normalisés et harmonisés qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent. Une commission d’examens sera à l’avenir responsable des deux cursus de formation. L’article 65 fixe le financement des deux cursus de formation en général, développé spécifiquement dans les articles correspondants. Outre les taxes d’examen et de diplôme, une taxe doit encore être perçue pour la participation aux modules de formation. Elles ont pour but de couvrir les coûts d’organisation et de tenue des modules. Les deux examens peuvent être répétés un nombre illimité de fois.

DCAl

Des séances d’information centralisées sont prévues pour le DCAl sur les thèmes du droit, de l’étiquetage et de la publicité, de l’autocontrôle et du contrôle des entreprises. L’acquisition d’autres connaissances sur différents thèmes doit intervenir sous la direction de la chimiste cantonale ou du chimiste cantonal ou dans le cadre d’une autoformation. Il est possible de passer l’examen au DCAl dès que les connaissances requises sont maîtrisées, tout en respectant un délai minimum de trois mois. L’examen théorique intervient par oral ou par écrit. La partie pratique a lieu dans le canton en question et est menée par la chimiste cantonale ou le chimiste cantonal, accompagné par un membre de la commission d’examen. Le DCAl est délivré par l’OSAV une fois les parties théorique et pratique passées avec succès.

L’article 79, alinéa 2 précise qu’une personne qui ne dispose encore d’aucun diplôme officiel, dont le départ en retraite intervient dans les dix ans et qui a exercé une profession en lien avec l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels durant les dix années précédentes peut tout de même exercer à titre exceptionnel l’activité d’inspectrice ou d’inspecteur des denrées alimentaires ou de contrôleuse ou contrôleur des denrées alimentaires. Cette autorisation est cependant conditionnée par l’accord de l’OSAV.

Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires