Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et et des affaires vétérinaires OSAV
L’UE a édicté les deux règlements (CE) n° 669/200912 et (UE) n° 884/201413 sur la base du règlement (CE) n° 882/200414. Ils prévoient un nouveau régime de contrôles documentaires, d’identité et physiques renforcés lors de l’importation dans l’Union européenne de certaines denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et pouvant présenter un risque pour la santé (par exemple en raison d’une contamination par les aflatoxines). Les contrôles s’appliquent aux produits de certains pays rencontrant des problèmes de production récurrents, conduisant à des contestations répétées en raison d’un non-respect des normes.
Les deux règlements européens posent des problèmes pour la Suisse qui, dans ce contexte, est considérée comme pays tiers si elle ne met pas en place un système de contrôle équivalent. En effet, les marchandises concernées par ces contrôles renforcés ne peuvent entrer dans l’UE que par certains points déterminés par les États membres. Les frontières communes de l’UE et de la Suisse font partie de la frontière extérieure de l’UE. Les exportateurs suisses sont donc tenus d’exporter leurs marchandises via les postes d’inspection désignés par les États membres, ce qui est lié à des délais plus longs et des coûts supplémentaires. Ces problèmes s’étant déjà posés et vu qu’ils entravent encore les exportations suisses, nous adaptons le système suisse en reprenant les dispositions des règlements européens susmentionnés et soumettons les marchandises importées par voie aérienne via les aéroports de Genève et de Zurich à un système de contrôle analogue à celui de l’UE. L’UE va édicter ces dispositions dans le cadre d’un acte législatif délégué en s’appuyant sur le nouveau règlement (UE) 2017/625 sur le contrôle15.
Ce chapitre a déjà été modifié, avec notamment l’adaptation de la terminologie au nouveau règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles. Ainsi, l’organe de contrôle a par exemple été rebaptisé poste de contrôle frontalier et le document commun d’entrée (DCE) est devenu le document sanitaire commun d’entrée (DSCE). Il a également été précisé que la personne responsable de l’envoi lors de l’importation et du transit est l’interlocuteur du poste de contrôle frontalier. Les envois en transit destinés à des États membres de l’Union européenne peuvent ainsi être soumis aux mêmes procédures que les envois destinés à la Suisse. Pour les contrôles renforcés, le poste de contrôle frontalier désigne explicitement le Service vétérinaire de frontière (SVF) aux aéroports de Genève et de Zurich. L’article 37 précise que jusqu’à la ratification éventuelle d’un accord sur les denrées alimentaires avec l’UE, la Suisse procédera à des contrôles renforcés uniquement pour les importations par voie aérienne via les aéroports de Genève et Zurich. Les autres postes de contrôle frontaliers ne sont pas concernés par les contrôles renforcés. L’OSAV peut toutefois mener des contrôles ciblés avec l’aide des douanes, au travers de campagnes au sens de l’article 28. Les échantillons prélevés au sens du chapitre 4 sont transmis à la personne responsable de l’inscription. Cette dernière doit à son tour transmettre les échantillons pour analyse à un laboratoire privé, officiel ou fédéral accrédité. Par principe, tous les coûts générés par les contrôles renforcés, liés notamment à une inscription trop tardive, l’établissement d’une décision, les
12Règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, JO L 194 du 25.07.2009, p. 11.
13Règlement d’exécution (UE) n° 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) n° 1152/2009, JO L 242 du 14.08.2014, p. 4
14Voir note de bas de page 1.
15 Voir note de bas de page 3. Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires