Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et et des affaires vétérinaires OSAV

DDCAl

Le DCAl est impératif pour l’admission au DDCAl. Le cursus de formation au DDCAl est lui aussi conçu par modules. Des modules centralisés sont proposés pour trois des quatre disciplines (droit, analyse des risques, approvisionnement en eau potable). Des diplômes ou attestations doivent être présentés pour ces modules. La commission d’examen est compétente pour la validation des examens théoriques. Elle peut déléguer cette tâche à la directrice ou au directeur de module. Seule une attestation de la directrice ou du directeur de module permet de faire état du suivi de la formation à l’évaluation des denrées alimentaires et des objets usuels. Les quatre disciplines doivent faire l’objet d’un approfondissement en autoformation. Pour la partie pratique ajoutée désormais à l’examen, la candidate ou le candidat reçoit les questions sur les thèmes précisés à l’article 93, alinéa 2, et a ensuite une journée pour répondre par écrit selon les exigences de la commission d’examen. La présentation orale des résultats devant la commission d’examen intervient le lendemain ou dans un délai précisé par cette même commission. La partie pratique de l’examen peut ainsi être achevée en l’espace de quelques jours. L’organisation de l’examen pratique peut également être déléguée par la commission d’examen à une chimiste cantonale ou un chimiste cantonal.

L’article 89, alinéa 2 précise qu’un diplôme de master est impératif pour l’activité de chimiste cantonale ou chimiste cantonal. En revanche, une formation de bachelor suffit en guise de formation théorique préalable au DDCAl. Deux ans d’expérience professionnelle en rapport avec le droit sur les denrées alimentaires sont requis pour justifier d’une formation suffisante (art. 91, al. 3).

Pour éviter autant que possible les difficultés à pourvoir les postes de chimiste cantonal, il est prévu la possibilité de rattraper le DDCAl dans les deux ans suivant la prise de poste. Durant cette période, la personne concernée ne peut cependant former aucune assistante officielle ou aucun assistant officiel (art. 98).

Les diplômes obtenus dans le cadre du système antérieur (diplômes fédéraux de chimiste, d’inspecteur et de contrôleur des denrées alimentaires) gardent leur validité (art. 122).

Titre 5 Traitement des données d’exécution (art. 99 à 110)

Section 1 Nature et forme de traitement

L’échange d’informations entre les autorités de la Confédération et celles des cantons mais aussi avec les tiers chargés de certaines tâches fixées dans la législation (voir art. 55 et 60 LDAl) est indispensable pour que ces autorités et ces tiers puissent accomplir leurs tâches et assurer une exécution coordonnée d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire (y compris pour les objets usuels). Si des problèmes surgissent dans une entreprise ou touchent un produit, une autorité cantonale d’exécution doit pouvoir en informer l’autorité d’exécution compétente d’un autre canton, les autorités fédérales ou une organisation tierce, et vice et versa. Cependant, cet échange d’informations ne pourra se faire que s’il est indispensable à l’exécution des tâches du droit alimentaire.

Les articles 14 à 16 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture19 sont appliqués selon les principes du droit alimentaire (interdiction de la tromperie), bien qu’ils relèvent du droit agricole. Pour cette raison, les autorités cantonales d’exécution compétentes doivent, en vertu de la LDAl, déclarer à l’OFAG les cas de tromperie concernant ces articles dans le but d’une meilleure coordination de l’exécution du droit alimentaire (art. 103, al. 2).

19RS 910.1

Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires