Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et et des affaires vétérinaires OSAV

Section 2 Echange de données

Les articles 101 à 106 définissent de manière exhaustive les autorités qui peuvent échanger des données et les données personnelles qu’il est permis d’échanger. Conformément au principe fixé aux articles 59 et 60 LDAl, seules les données personnelles dont le destinataire a absolument besoin pour s’acquitter de tâches que le droit alimentaire lui confère peuvent lui être communiquées. Dès lors, lorsqu’un document contient également des données autres que celles nécessaires, celles-ci doivent être retirées du document. Elles seront effacées s’il s’agit d’un document informatisé, ou rendues illisibles s’il s’agit d’un document sous forme papier. Par ailleurs, un support approprié devra être utilisé pour échanger les données. Il peut par exemple s’agir d’un courriel crypté.

L’article 101, alinéa 3 donne à l’OSAV la possibilité de mettre en place un système de notification des violations effectives ou potentielles de la législation sur les denrées alimentaires.

Selon l’article 102, les cantons traitent les données personnelles transmises par une autre autorité d’exécution. Il peut s’agir d’une autre autorité cantonale qui transmet, par exemple, les données concernant un produit non conforme, lorsque le siège de l’entreprise concernée est situé dans un autre canton. Il peut également s’agir d’une autorité fédérale. L’AFD peut par exemple transmettre des données personnelles aux cantons dans le cadre d’une délégation de tâche au sens de l’article 38, alinéa 2 LDAl. L’OSAV peut, quant à lui, être amené à transmettre aux cantons des données personnelles concernant un produit qui doit être retiré du marché.

L’article 103, alinéa 1 est complété par la lettre d, portant sur l’échange de données personnelles en lien avec les contrôles renforcés. Les données des contrôles renforcés doivent également être transmises à toutes les autorités cantonales d’exécution sur demande, qui s’appuient sur ces données pour procéder à des contrôles en fonction des risques en Suisse. Un échange des données des contrôles renforcés entre les autorités fédérales doit également avoir lieu pour profiter de synergies au niveau fédéral dans les contrôles aux frontières.

L’article 103, alinéa 3 autorise l’OSAV à définir les exigences en matière de données et leur mode de transmission. C’est particulièrement important pour les données publiées sur des systèmes en réseau étrangers tels que le RASFF.

Les accords internationaux signés par la Suisse lui octroient un accès à des données personnelles étrangères. En parallèle, elle est tenue de transmettre des données de ce type aux autorités compétentes de pays tiers (art. 106). Cet article correspond à l’article 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce23 (assistance administrative internationale) et à l’article 45 LDAl (collaboration internationale).

L’article 106 permet aux autorités suisses d’échanger avec leurs partenaires des données nécessaires au bon fonctionnement de ces systèmes et institutions, comme notamment l’échange de données personnelles dans les systèmes internationaux d’alerte rapide comme RASFF ou Infosan pour les denrées alimentaires ou RAPEX pour les objets usuels, ou en prévision d’une participation de la Suisse aux travaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en cas de ratification d’un accord sur les denrées alimentaires avec l’UE.

Section 3 Conservation, archivage et destruction

Afin qu’elles puissent effectuer leur activité d’exécution de manière efficace, les autorités fédérales et les autorités cantonales compétentes ont l’obligation de conserver les données personnelles durant au

23 RS 946.51 Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires