Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et et des affaires vétérinaires OSAV
moins 5 ans (art. 107). Cette exigence permet en particulier de conserver les données qui seraient exigées dans les procédures de recours ou nécessaires en cas de réitération d’une infraction. En vertu de l’article 107, alinéa 2, après la durée de conservation minimale de 10 ans, les données personnelles sont soit détruites si elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches légales, soit conservées si elles sont encore utiles à l’activité d’exécution. Dans ce dernier cas, elles doivent être conservées aussi longtemps qu’elles sont utiles. Elles doivent cependant dans tous les cas être détruites ou anonymisées après 30 ans. L’anonymisation équivaut à la destruction de l’information permettant de retrouver l’identité d’une entreprise ou d’une personne. Les données personnelles doivent être détruites sur tous les supports existants, tant informatiques que papier.
Chapitre 2 Données traitées dans un but d’analyse de risques (art. 108 à 110)
Parallèlement à l’échange de données effectué pour accomplir les tâches de contrôle, les différentes autorités fédérales et cantonales et les tiers doivent être en mesure de s’échanger des données dans un but d’analyse des risques. L’objectif est de disposer de données qui rendent compte de la situation sanitaire en Suisse de manière à pouvoir cibler les mesures à prendre en matière de gestion des risques (campagne nationale, coordination et fréquence des contrôles, etc.).
Les données traitées dans un but d’analyse des risques sont également utilisées pour l’établissement de rapports pour l’information du grand public au sens de l’article 24 LDAl. Contrairement aux échanges de données personnelles, les données doivent dans ce cas être impérativement traitées de manière anonyme et peuvent, de ce fait, être conservées indéfiniment. L’article 108, alinéa 2, lettre b prévoit que l’échange des données porte également sur les données issues des contrôles renforcés.
Titre 6 Émoluments et autres dispositions liées à l’exécution (art. 111 à 116)
Les émoluments de l’OSAV pour les contrôles renforcés sont répertoriés à l’annexe 9. Les articles 112 et 113 précisent que les émoluments de l’OSAV sont calculés selon l’annexe 9 de la présente ordonnance (selon la législation sur les douanes auparavant). Les dispositions des articles 116 et 117 concernent les émoluments que les cantons peuvent faire valoir.
Chapitre 2 Autorisation d’inspections par une autorité étrangère
Conformément à l’article 46 LDAl, en relation avec l’article 271 du Code pénal et l’article 31 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration24, l’OSAV est l’autorité compétente pour autoriser une autorité étrangère qui en fait la demande à contrôler une entreprise suisse qui exporte des denrées alimentaires ou d’objets usuels dans son pays (art. 118).
Chapitre 3 Actualisation des annexes (art. 119)
Comme à l’heure actuelle, il est indispensable de déléguer à l’OSAV le soin d’adapter les prescriptions de nature technique fixées dans les annexes à l’évolution des connaissances techniques et scientifiques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Afin de prévenir de nouvelles entraves techniques au commerce. Il convient en outre d’habiliter l’OSAV à fixer des délais transitoires applicables à ces adaptations.
24 RS 172.010.1 Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires