Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Art. 3
Let. a : les oiseaux coureurs doivent également être mentionnés dans la liste.
Let. m : la définition des unités d’abattage utilisée ici pour différencier les grands établissements et les établissements de faible capacité est tirée de l'art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (RS 916.341). Dans l’OAbCV, une précision est nécessaire concernant l’âge des agneaux et des cabris et la disposition est complétée en conséquence.
Let. q et r : définition de l’abattage à la ferme et de l’abattage au pré.
Art. 6, al. 3
Selon le droit en vigueur, les autorités cantonales fixent dans l’autorisation d’exploiter la cadence d’abattage maximale par heure et par jour pour chaque espèce animale admise. Pour les établissements de faible capacité où le nombre d’animaux abattus est faible, il est souvent impossible d’indiquer la cadence d’abattage par heure. La disposition doit par conséquent être modifiée : l’autorisation d’exploiter doit indiquer la cadence d’abattage par heure ou par jour.
Titre précédant l’article 7
Précision rédactionnelle.
Art. 9, al. 2, let. a et c
Le mot « malade » est ajouté à la let. a, car il arrive dans certaines circonstances que non seulement des animaux accidentés, mais aussi des animaux malades doivent être abattus en dehors d’un abattoir autorisé, dès lors qu’un transport à l’abattoir serait insupportable pour eux.
Let. c : Il faut prévoir la possibilité de pratiquer l’étourdissement et la saignée en dehors des abattoirs autorisés dans le cadre des abattages à la ferme et au pré de l’exploitation de provenance, mais cette pratique est soumise à autorisation individuelle (voir commentaire de l’art. 9a).
Titre avant l'art. 9 et 9a
Dans le texte proposé, l’abattage à la ferme, visé à l’art. 3, let. q, est admis pour tout bétail de boucherie. Au préalable, il faut cependant obtenir une autorisation du service vétérinaire cantonal compétent. Pour cela, tous les aspects de la protection des animaux et de la sécurité alimentaire doivent être respectés.
Contrairement à l’abattage à la ferme, l’abattage au pré ne sera admis que pour les bovins : pour cette espèce, il est en effet facile d’abattre certains animaux dans le troupeau. Pour les porcs et les petits ruminants, l’abattage de certains animaux en présence du troupeau engendrerait trop de stress.
L’abattage au pré requiert aussi une autorisation du service vétérinaire cantonal compétent, dont l’octroi présuppose le respect de tous les aspects de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires. De plus, l’abattage au pré doit être réalisé sous la surveillance d’un vétérinaire officiel (voir aussi la modification de l’art. 53).
Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes