Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

La modification de l’indication de l’âge des bovins à l’art. 60, al. 4, découle de la révision du règlement de l’UE sur les contrôles3 (voir rapport explicatif concernant la révision de l’OHyAb).

L’al. 2 de l’art. 61 habilite les cantons à fixer des émoluments plus élevés pour des activités officielles effectuées dans le cadre du contrôle des animaux avant l'abattage et du contrôle des viandes en dehors des heures de travail normales (du lundi au vendredi entre 6 h 00 et 18 h 00). La limite maximale prévue est le double des maximas prévus pour l’émolument de base et pour les contrôles visés à l’art. 60, al. 2, et al. 4 à 6. Les autres alinéas de l’art. 61 reprennent le contenu de l’art. 60, al. 5 et 6, et de l’art. 61 du droit en vigueur.

Art. 63a

À l’occasion de la dernière révision4 de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét ; RS 916.408), les bases légales du système d'information pour les résultats du contrôle des animaux avant l'abattage et du contrôle des viandes (Fleko) ont été actualisées. Ce système permet la saisie et l’analyse des résultats des contrôles ante et post mortem effectués par les organes d’exécution cantonaux. Ces données, utilisées par la Confédération pour observer le marché, permettent également de déclarer l’état de santé des animaux abattus. L’obligation de saisir les données avec ce système est réglée à l’art. 57, al. 2, OAbCV.

Or il est prévu de traiter sous « Modification d’autres actes » un point laissé en suspens lors de cette dernière révision. En effet, contrairement aux autres dispositions sur Fleko, la réglementation du droit accordé aux abattoirs, aux autres détenteurs d’animaux et aux autres ayants droit d’accéder aux données de Fleko via la banque de données sur le trafic des animaux ne peut être instaurée qu’après avoir été mise en consultation.

Les abattoirs, les autres détenteurs d’animaux et les ayants droit n’ont pas d’accès direct à Fleko. Selon le nouvel art. 20fbisOSIVét proposé, ils pourraient accéder en ligne, à partir de la banque de données sur le trafic des animaux, aux résultats du contrôle des animaux avant l'abattage et du contrôle des viandes eu égard à la salubrité de la viande. Les droits d’accès correspondants sont réglementés à l’art. 16 de l’ordonnance sur la BDTA (RS 916.404.1). En parallèle à cette réglementation à l’art. 20fbisOSIVét., il est aussi prévu d’élargir les droits d’accès à l’art. 16, al. 1bis, de l’ordonnance sur la BDTA.

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération

Aucune.

2. Conséquences pour les cantons et les communes

L’abattage à la ferme et l’abattage au pré pourraient entraîner un surcroît de travail pour les organes d’exécution cantonaux. Le projet prévoit toutefois de décharger les cantons dans la surveillance de l'abattage au pré, en leur donnant la possibilité d’instituer des vétérinaires non officiels pour assumer

3 Voir note de bas de page 2

4 Modification du 31 octobre 2018; en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ; RO 2018 4543 Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes