Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

sé et à attester que l’animal concerné est propre à l’abattage et au transport. Cette réglementation existe en France, par exemple.

Art. 44

Al. 1bis: Selon le droit en vigueur, le service vétérinaire cantonal compétent peut autoriser le personnel des abattoirs de volaille et de lapins à assumer en partie les tâches des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l'abattage et au contrôle des viandes. La condition est que ces collaborateurs aient suivi avec succès la formation d'assistant (d’« auxiliaire ») officiel affecté au contrôle des animaux avant l'abattage et au contrôle des viandes (al. 1, let. b).

Pour autant qu’ils ne réalisent que des tâches d’assistance, il suffit que le vétérinaire officiel responsable les forme pour les activités spécifiques qu’ils effectuent et qu’ils rafraîchissent régulièrement leurs connaissances. Par « tâches d’assistance », on entend notamment les travaux répétitifs à la chaîne et le tri des animaux morts.

Al. 2 : Dans les établissements de faible capacité, il n’est pas nécessaire qu’un vétérinaire officiel soit présent durant toute la durée de l’abattage. Cette règle devrait s’appliquer à l’avenir uniquement aux grands établissements.

Art. 52, al. 3, let. b, et 53, al. 2bis

En cas d’abattage au pré (voir art. 3b), un vétérinaire officiel doit se trouver sur place durant le tir et la saignée des animaux (art. 53, al. 2bis). Pour pallier, le cas échéant, au manque de personnel, les cantons doivent pouvoir confier cette surveillance à des vétérinaires non officiels, à condition que ceux-ci soient suffisamment qualifiés pour l’assumer (art. 52, al. 3, let. b, ch. 2). Le droit en vigueur prévoit déjà la possibilité de recourir à des vétérinaires non officiels suffisamment qualifiés pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité (art. 52, al. 3, let. b, ch. 1).

Art. 60 et 61

Les cantons devraient à l’avenir pouvoir fixer les émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes non pas seulement par animal de boucherie, mais aussi par kilogramme de viande à la fin de l’abattage ou encore selon le temps consacré (art. 60, al. 3). Les émoluments minimaux et maximaux que doivent respecter les cantons sont définis aux al. 4 à 6. En outre, les cantons doivent pouvoir prévoir des émoluments par visite d’abattoir ou d’établissement de traitement du gibier, pour le contrôle des animaux avant l’abattage dans le troupeau de provenance ou pour la présence sur place d’un vétérinaire officiel en cas d’abattage au pré. Les art. 60, al. 2, et 61, al. 1, fixent les tarifs maximaux.

Le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes visent à garantir la sécurité des denrées alimentaires, d’une part, et portent sur des aspects relevant de la santé animale et de la protection des animaux, d’autre part. La perception d’émoluments à des fins de sécurité alimentaire est prévue explicitement à l’art. 58, al. 2, let. e, de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0). Par contre, les cantons ne peuvent pas percevoir d’émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes si ces contrôles s’inscrivent dans l’exécution des législations sur les épizooties et sur la protection des animaux.

Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes