Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Rapport explicatif concernant la

modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées

alimentaires d’origine animale

(ODAlAn)

I. Contexte

Les dispositions relatives aux produits à base de fromage ont été remaniées et adaptées. Les dispositions particulières suisses doivent être abrogées pour lever les obstacles au commerce. Les exigences relatives aux matières premières servant à la fabrication de gélatine ou de collagène ont été complétées selon les dispositions du règlement (UE) n° 2016/3551.

II. Commentaire des dispositions

Art. 8, al. 1

Il est spécifié que les matières premières servant à la fabrication de viande séparée mécaniquement doivent satisfaire aux exigences applicables à la viande fraîche.

Art. 10, al. 10

En raison de nouvelles connaissances scientifiques, l’avertissement pour les préparations de viande ou les produits à base de viande qui sont fabriqués avec l’adjonction de l’enzyme transglutaminase est biffé.

Art. 12

Les al. 1-4 et 10 de l’art. 12, ont été repris de l’article existant.

L’art. 12, al. 5, précise désormais que les matières premières utilisées pour la production de gélatine ou de collagène et qui n’ont subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération ou la congélation doivent provenir d’établissements annoncés conformément à l’art. 20 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) ou autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs.

L’art. 12, al. 6-8 règle l’utilisation de certaines matières premières traitées. Elles doivent être autorisées si elles ont été traitées conformément aux procédures décrites dans l’article et si elles satisfont aux exigences qui y sont énoncées.

Les centres de collecte et tanneries qui comptent fournir de la matière première pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine doivent obtenir une autorisation

1 Règlement (UE) no 2016/355 de la Commission du 11 mars 2016 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la gélatine, au collagène et aux produits hautement raffinés d’origine animale, JO L 67 du 12.3.2016, p. 22. Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale