Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
La quantité maximale de sodium admise pour les adultes par dose journalière recommandée a été supprimée, afin de permettre une plus grande flexibilité dans le développement de boissons pour des groupes spécifiques de sportifs (sport d’endurance, sport en condition climatiques extrêmes). Ceci permettra de compenser le sodium perdu, principalement sous forme de chlorure de sodium, dans la sueur (correspondant en moyenne à ~900 mg de sodium par litre de sueur).
Le chlore et le phosphore ne font plus partie des substances listées à l’annexe 11. Leur adjonction demeure possible en tant qu’ion d’accompagnement pour d’autres substances.
Le fluorure ne sera plus autorisé dans les denrées alimentaires pour sportifs, car il n'y a pas de marge permettant d’enrichir les denrées alimentaires, en raison de l'ingestion par le sel de table et d'autres sources, en particulier le dentifrice et le thé, qui couvrent déjà intégralement les besoins.
Le silicium ne fait l’objet ni d’un AMT ni d’une valeur de référence DACH. Il ne faudrait donc plus fixer de valeur maximale. Dans le cadre de l’autocontrôle, il est possible de déterminer des doses journalières sûres à l’aide des évaluations de sécurité de l’EFSA concernant l’apport complémentaire en acide orthosilicique stabilisé par de la choline7, en dioxyde de silicium8 et en acide silicique (sous forme de gel)8.
Autres substances
Les teneurs en acide eicosapentaénoïque (EPA) et en acide docosahexaénoïque (DHA) (total)
(longue chaîne n-3), coenzyme NADH et coenzyme Q10 ont été adaptées à celles en vigueur pour les compléments alimentaires prévues par l’OCAl.
La substance astaxanthine a été retirée de la liste car elle est maintenant règlementée par
l’Ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires (RS 817.022.2).
Les bioflavonoïdes, avec une teneur maximale admissible pour les adultes de 5 mg, ont été supprimés de l’annexe 11 OBNP, afin de maintenir la liste des « autres substances » équivalente à celle prévue par l’Annexe 2, chiffre 3 OCAl.
La quantité maximale autorisée d’isoflavones par dose journalière recommandée a dû être précisée, dorénavant elle doit se rapporter à l'aglycone.
Le caroténoïde lycopène a dû être retiré de l’annexe 11, OBNP. Selon la liste rectifiée de l’Union des nouveaux aliments9, le lycopène de tomates est admis comme nouvel aliment dans les compléments alimentaires et est donc également admis à ce titre en Suisse, conformément à l’art. 2, al. 3, let. c, ch. 1, OCAl, en relation avec l’annexe 1 de l’ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires.
La substance lactulose a été ajoutée, à l’annexe 11, chiffre 2.2 OBNP avec une quantité maximale admise, suite à la reprise de la substance lactitol par l’Ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaire, substance ayant une fonction physiologique comparable.
Annexe 12
L’astaxanthine, le fluorure, les bioflavonoides, le lycopène et le cas échéant leurs correspondants composés ont été supprimés, le lactulose rajouté ; par effet de ricochet des modifications apportées à l’annexe 11.
III. Conséquences
7 EFSA European Food Safety Authority (2009) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, Choline-stabilised orthosilicic acid added for nutritional purposes to food supplements, EFSA J 948:1-23.
8 EFSA European Food Safety Authority (2009) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, Calcium silicate and silicon dioxide/silicic acid gel added for nutritional purposes to food supplements. EFSA J 1132:1-24.
9 Règlement d’exécution (UE) 2018/1023 de la Commission du 23 juillet 2018 portant rectification du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments, JO L 187 du 24.7.2018, p. 1. Rapport explicatif concernant la modification de l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers