Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Art. 5, al. 1, let. a

On a précisé que la déclaration écrite relative au mode de production de la viande n’est exigée, dans la cadre de la vente en vrac, que pour la viande, entière ou en morceaux, comme le steak, la côtelette ou l’émincé, par exemple. La viande peut être proposée fraîche ou transformée, c’est-à-dire marinée ou chauffée. Cette précision garantit que la déclaration écrite sera fournie tant au comptoir de vente que dans les restaurants. Pour respecter le principe de proportionnalité, nous avons renoncé à exiger la déclaration écrite pour les autres préparations de viande et produits à base de viande que ceux mentionnés plus haut, comme les produits de salaison crus ou cuits ainsi que les charcuteries crues, cuites ou bouillies. Cette disposition est applicable également aux poissons, mais uniquement à ceux destinés à la consommation humaine, entiers, en filets ou en morceaux. Cette déclaration écrite de l’origine n’est pas obligatoire pour les autres produits de la pêche.

Art. 5, al. 1, let. c

C'est une simplification pour les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac. Vu que la formulation actuelle manquait de clarté, nous l’avons précisée. Dans le cas des denrées alimentaires vendues en vrac, l’information exigée à l’art. 34, al. 1, let. a et b doit être fournie uniquement si les allégations de santé sont données par écrit. L’information en relation avec les allégations nutritionnelles n’est pas nécessaire.

Art. 5, al. 1, let. d

Cette disposition a donné lieu à des malentendus. Elle est reformulée par souci de clarté.

L’obligation de mentionner l’ajout de l’enzyme « transglutaminase » utilisée dans la fabrication de préparations de viande et de produits à base de viande (cf. La deuxième partie de la phrase introductive de la let. d) est biffée en raison de nouvelles connaissances scientifiques.

Art. 5, al. 1, let. e

C'est une simplification pour les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac. La déclaration nutritionnelle ne sera dorénavant plus nécessaire si les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac portent les informations « sans gluten », « très faible teneur en gluten », « sans lactose » ou « pauvre en lactose ».

Art. 5, al. 1, let. f

Il s’agit d’une précision. Il est clarifié que les mélanges involontaires selon l’art. 11, al. 5 ne doivent pas être signalés s’il s’agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac.

Art. 11, al. 4bis

Cet alinéa existait déjà dans l’ancienne ordonnance sur l’étiquetage des denrées alimentaires (OEDAl). Des parties de cette ordonnance n’avaient pas été reprises, par erreur, dans le cadre de la révision totale, elles vont l’être à présent.

Art. 13, al. 2

La formulation de l’al. 2 est adaptée pour refléter celle de l’UE. Cependant, aucune modification de fond n'a été apportée à cette disposition. Par denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, on entend les denrées alimentaires qui, selon l’art. 24 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (OHyg;

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires