Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Toute personne qui produit, traite, entrepose, met sur le marché, importe, exporte ou transporte des champignons comestibles doit garantir et documenter, dans le cadre légal de l’autocontrôle, que ses produits respectent en tous points les exigences de la législation sur les denrées alimentaires. La liste des champignons comestibles autorisés jusqu'à présent doit être publiée dans une lettre d’information afin que leur statut soit clair par rapport aux nouvelles sortes de denrées alimentaires.

Art. 34, al. 7

Étant donné que la liste des champignons de l’annexe 4 ne comprend plus les espèces Tuber, l’al. 7 doit être adapté en conséquence.

Art. 37, al. 2, let. b, et 3

Afin d’éviter la tromperie, les denrées alimentaires dont la part en truffes est de moins de 3 % masse par rapport au produit fini doivent elles aussi être étiquetées « truffé à X % » ou « avec X % de truffes ». Dans l’al. 2, le critère « moins 1 % masse » est donc remplacés par « moins de 3 % masse ». L’al. 3 est abrogé.

Annexe 1

Dans l’annexe 1, quelques erreurs sont corrigées dans la liste des plantes, parties de plantes et préparations à base de plantes dont l’utilisation n’est pas admise dans les denrées alimentaires. De plus, la plante « Cheiranthus cheiri L. » est biffée de la liste, car elle apparait déjà sous le synonyme « Erysimum cheiri (L.) Crantz ».

Annexe 4

Dans l’annexe 4 figurent aussi des champignons comestibles qui ne peuvent être mis sur le marché que dans certaines conditions particulières relatives à la protection de la santé. Cela concerne actuellement les champignons « Amanita caesarea (Scop.) Pers. » (amanite des césars) et « Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. agg. » (armillaire couleur de miel). L’annexe peut être étendue à d’autres champignons comestibles qui ne peuvent être mis sur le marché qu'à certaines conditions particulières relatives à la protection de la santé.

Annexe 11 (ne concerne que le teste français)

Une erreur est corrigée dans l’annexe 11 pour l’azote total, « min. 97 % masse » doit être remplacé par « min. 4 % masse ».

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération

Aucune.

2. Conséquences pour les cantons et les communes

Aucune.

3. Conséquences économiques

Les modifications prévues visent à adapter le droit suisse à l’état des connaissances scientifiques et techniques, et à la législation européenne. Cela facilitera les échanges de marchandises entre la Suisse et l’UE en harmonisant les dispositions des deux marchés relatives à la production.

Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible