Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

II. Commentaire des dispositions

Art. 6, al. 1

La fusion des annexes 1 et 2 implique de modifier l’art. 6, al. 1.

Annexe

Sur le modèle de la liste de l’Union de l’UE, les anciennes annexes 1 et 2 sont regroupées pour ne former qu’une seule annexe.

Les graines de chia (Salvia hispanica), ci-après « graines de chia », avaient été inscrites lors de la dernière révision législative. Elles peuvent être utilisées entières, broyées ou moulues comme ingrédient dans toutes les denrées alimentaires. Ce sont les graines de chia entières (broyées ou moulues le cas échéant) qui sont visées, et non leurs fractions (comme l’huile de graines de chia ou l’extrait de protéines de graines de chia). Elles peuvent également être remises non transformées au consommateur. Il s’est avéré que la formulation « si elles sont préemballées, elles peuvent également être remises au consommateur en tant que telles » figurant dans la modification du 1ermai 2018 n’était pas explicite. C’est pourquoi il est prévu d’utiliser désormais le terme de « non transformées ». Une denrée alimentaire non transformée est une denrée qui n’a subi aucune transformation. Est aussi considéré comme non transformé un produit qui a été divisé, séparé, tranché, découpé, désossé, haché, dépouillé, broyé, coupé, nettoyé, taillé, décortiqué, moulu, réfrigéré, congelé, surgelé ou décongelé (art. 2, al. 1, ch. 14, ODAlOUs).

Si les graines de chia sont remises non transformées au consommateur, un étiquetage supplémentaire est requis. La modification du 1ermai 2018 ne précisait pas de quelle manière cette information devait être transmise lorsque les graines de chia non transformées sont vendues en vrac. La présente révision propose que, dans ce cas, l’information soit fournie oralement, par analogie avec les indications concernant les ingrédients de denrées alimentaires vendues en vrac qui peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables. De plus, il faut actualiser les spécifications relatives aux graines de chia conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/2354 de la Commission du 14 décembre 20176.

L’exception concernant les denrées alimentaires génétiquement modifiées est supprimée de l’annexe. Cette exception était nécessaire parce que, dans l’UE, les denrées alimentaires obtenues à partir d’OGM entrent dans la définition des Novel Food alors que, en Suisse, elles sont soumises à la procédure d’autorisation des OGM car elles sont considérées ici comme des produits OGM. Dans le cadre du projet Stretto 3, l’ODAlOUs est modifiée de sorte à créer les conditions pour que de tels produits sortant de fermentateurs soient désormais soumis en Suisse aussi à la réglementation sur les nouveaux aliments (voir art. 15, al. 2, let. a, et 31, al. 5, ODAlOUs). La même procédure s’applique ainsi à ces produits, aussi bien dans l’UE qu’en Suisse, de sorte que l’exception pour les denrées alimentaires génétiquement modifiées devient superflue.

6Décision d’exécution (UE) 2017/2354 de la Commission du 14 décembre 2017 autorisant une extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, JO L 336 du 16.12.2017, pp. 49-51.

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI

sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires1