Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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d’appliquer les dispositions visées au par. 2 mutatis mutandis, avec ou sans modifications supplémentaires, ou de remplacer ces dispositions.
Article 2
Définitions et interprétation
1. Dans le présent Instrument :
(a) « mutatis mutandis » désigne les adaptations techniques nécessaires pour appliquer les
accords commerciaux Suisse-UE comme s’ils avaient été conclus entre les Parties, compte tenu du but et de l’objet du présent Accord ;
(b) « les accords incorporés » désigne les dispositions des accords commerciaux Suisse-UE
incorporés et modifiés par le présent Instrument ;
(c) « le présent Instrument » désigne les présents articles 1 à 9 et les dispositions des
annexes qui modifient les accords incorporés ; et
(d) « le présent Accord » désigne le présent Instrument et les accords incorporés.
2. Dans un accord incorporé, « le présent Accord » désigne l’accord incorporé.
Article 3
Objectif
L’objectif premier du présent Accord est de maintenir les relations commerciales existantes entre les Parties conformément aux accords commerciaux Suisse−UE et de fournir une plateforme pour poursuivre la libéralisation des échanges et le développement des relations commerciales entre elles.
Article 4
Champ d’application territorial
Les dispositions du présent Accord s’appliquent, dans la mesure et aux conditions qui étaient applicables dans les accords commerciaux Suisse-UE immédiatement avant que ceuxci cessent de s’appliquer au Royaume-Uni, d’une part à la Suisse et, d’autre part, au Royaume-Uni et aux territoires suivants dont il assure les relations internationales :