Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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(a) Gibraltar ;
(b) les Îles Anglo-Normandes et l’Île de Man ; et
(c) les bases militaires souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’Île de Chypre.
Article 5
Maintien des délais
1. À moins que le présent Instrument n’en dispose autrement :
(a) si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse−UE n’est pas encore échu, le
délai restant est incorporé dans le présent Accord ; et
(b) si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse−UE est échu, tous les droits et
obligations en résultant continuent de s’appliquer entre les Parties.
2. Nonobstant le par. 1, les renvois, dans un accord incorporé, à un délai concernant une procédure ou toute autre affaire administrative, comme un réexamen, une procédure du Comité mixte ou une notification, ne sont pas touchés.
Article 6
Comités mixtes
1. Un Comité mixte institué par les Parties en application d’un accord incorporé veille en particulier au bon fonctionnement de cet accord incorporé à partir du moment où les accords commerciaux Suisse-UE cessent de s’appliquer au Royaume-Uni.
2. Outre son rôle conformément au par. 1, le Comité mixte institué par les Parties en application de l’accord de libre-échange incorporé veille au bon fonctionnement du présent Instrument.
3. À des fins de bonne compréhension, les décisions adoptées par un Comité mixte institué en application d’un accord commercial Suisse−UE en vigueur immédiatement avant que cet accord commercial Suisse−UE cesse de s’appliquer au Royaume-Uni, et qui concernent les Parties au présent Accord, sont réputées avoir été adoptées, mutatis mutandis, par le Comité mixte institué par l’accord incorporé correspondant.