Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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ANNEXE 1
ANNEXE 1
MODIFICATIONS DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
Aux fins du présent Accord, l’accord de libre-échange incorporé est modifié comme suit :
1. À l’art. 33, « , les notes » est inséré après « annexes ».
2. Dans le protocole n° 2 concernant certains produits agricoles transformés :
(a) À l’art. 1, par. 2, « ni accorder des restitutions à l’exportation ou tout remboursement,
toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent » n’est pas incorporé.
(b) L’art. 1, par. 3, n’est pas incorporé.
(c) Les art. 2, 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit :
« Article 2
Application de mesures de compensation des prix
Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits mentionnés au tableau I, l’accord n’exclut pas l’application de mesures de compensation des prix, à savoir le prélèvement d’éléments agricoles à l’importation de ces produits.
Article 3
Mesures de compensation des prix à l’importation
1. Une Partie peut prélever des éléments agricoles pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles spécifiées au tableau III.
2. L’élément agricole appliqué par la Suisse pour les produits originaires du Royaume-Uni spécifiés au tableau I ne dépasse pas l’élément agricole que la Suisse applique pour les mêmes produits originaires de l’Union européenne conformément au Protocole n° 2 de l’accord de libre-échange. La Suisse ne prélève aucun droit de douane sur les produits originaires du Royaume-Uni spécifiés au tableau IV.
3. Si le prix de référence intérieur suisse pour les matières premières agricoles qui est fixé au Protocole n° 2 de l’accord de libre-échange est inférieur au prix intérieur de la matière première au Royaume-Uni pour cette matière première agricole, le Royaume-Uni peut, conformément à l’art. 2, appliquer des mesures de compensation des prix aux produits contenant cette matière première agricole. Dans ce cas, le Royaume-Uni notifie à la Suisse le prix intérieur correspondant de la matière première. L’élément agricole prélevé par le Royaume-Uni sur des produits originaires de la Suisse ne doit pas dépasser l’élément agricole que l’Union européenne prélève sur des produits originaires de la Suisse conformément au Protocole n° 2 de l’accord de libre-échange.