Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

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APPENDICE À L’ANNEXE 1

Article 23

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de la Partie exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ciaprès dénommé « exportateur agréé ») effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent Accord à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions du présent Protocole.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur à toute condition qu’elles estiment appropriée.

3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine ou sur la déclaration d’origine EUR-MED.

4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l’origine

1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la Partie exportatrice et doit être soumise dans ce même délai aux autorités douanières de la Partie importatrice.

2. Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la Partie importatrice après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.