Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
Fedlex · Projet · Page 29Fedlex · Projet
APPENDICE À L’ANNEXE 1
3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à partir de cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane en Suisse ou au Royaume-Uni, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs en Suisse ou au Royaume-Uni. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 21
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la séparation comptable pour gérer de tels stocks.
2. Cette méthode doit garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme « originaires » est identique à celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation aux conditions qu’elles estiment appropriées.
4. La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans la Partie où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de cet allègement peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.