Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
6. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent Protocole.
Article 22
Condition d’établissement de la déclaration d’origine ou de la déclaration d’origine EUR-MED
1. Une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED au sens de l’art. 16,
par. 1, let. c peut être établie :
(a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 23 ; ou
(b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des
produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 EUR.
2. Sans préjudice du par. 3, une déclaration d’origine peut être établie :
(a) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de
Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des autres pays visés aux par. 1 des art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés au par. 2 des art. 3 et 4, et que les autres conditions du présent Protocole sont remplies, ou
(b) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’un
des pays visés aux par. 2 des art. 3 et 4, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés aux art. 3 et 4, et que les autres conditions du présent Protocole sont remplies, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été délivré ou établi dans le pays d’origine.
3. Une déclaration d’origine EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, que les conditions du présent Protocole sont remplies, et
(a) si le cumul a été appliqué avec des matière originaires de l’un des pays visés aux art. 3,
par. 2, et 4, par. 2,