Rapport explicatif
Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages
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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019
prestations qu’ils peuvent fournir de manière indépendante sans qu’elles soient prescrites par un médecin. Il s’agit d’une « liste positive » des prestations d’évaluation, de conseil et de coordination ainsi que des soins de base. Par contre, les soins de traitement ne feront l’objet d’aucune modification et continueront d’être prescrits par un médecin.
Mesures d’accompagnement
Puisqu’on ne peut exclure que la nouvelle réglementation induise une augmentation du volume des prestations et, partant, des coûts et des primes, des mesures d’accompagnement sont prévues :
- les cantons peuvent bloquer toute nouvelle admission de fournisseurs de prestations en vertu de l’art. 35, al. 2, let. dbis, s’ils constatent une hausse importante des coûts dans ce domaine. Conformément à la répartition des compétences au plan fédéral, les cantons doivent garantir la couverture des besoins et doivent en particulier veiller à ce que chaque personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé. Ils sont en effet les mieux placés pour estimer le nombre de fournisseurs de prestations nécessaires pour satisfaire les besoins de leur population sur leur propre territoire.
- Par une disposition transitoire, une évaluation sur le développement des soins infirmiers est explicitement exigée du Conseil fédéral. Celle-ci doit être présentée 5 ans après l’entrée en vigueur.
Art. 25a
La modification de l’al. 1 proposée accorde une plus grande autonomie au personnel infirmier en disposant que l’assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins pour les prestations délivrées aussi bien par un infirmier (let. a) que sur prescription ou mandat médical (let. b).
Toutefois, l’exigence d’un besoin en soins avéré est maintenue pour qu’une contribution par l’AOS soit versée.
L’al. 2 de cet article actuellement en vigueur, aux termes duquel les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier sont rémunérés par l’AOS et par le canton de résidence de l’assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier, est complété de sorte que de tels soins doivent être prescrits non plus par un médecin de l’hôpital seul, mais par un médecin et un infirmier de l’hôpital.
Une minorité (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Heim, Moret, Schenker Silvia) propose que ces soins soient prescrits par un médecin ou un infirmier de l’hôpital, estimant que le domaine d’action des infirmiers doit également être étendu sur ce point.
L’al. 3 confie la compétence au Conseil fédéral de désigner les soins :
a. pouvant être fournis par les infirmières et infirmiers sur prescription ou mandat médical. La notion de soins est ici entendue de manière étendue. En effet, un médecin pourra toujours prescrire tous les types de soins qu’il