Rapport explicatif
Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages
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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019
tifs de l’infraction visée à l’art. 30a correspondent aux caractéristiques de l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)40 et poursuivent le même objectif, la disposition pénale de la LPSan prime celles de la LCD conformément au principe lex specialis derogat legi generali.
Une minorité (Aeschi Thomas, Brand, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Sollberger, Stahl) demande de biffer les art. 10a et 30a au motif que ces dispositions entraîneraient une réduction disproportionnée de la libre concurrence.
5. Loi fédérale sur l’assurance-maladie
Prestations de soins fournies avec ou sans ordonnance médicale
Chaque fournisseur de prestations actif dans le cadre de la LAMal est responsable des prestations qu’il fournit et est, en ce sens, autonome. La présente proposition de modification de la loi vise en premier lieu à revaloriser le statut professionnel des infirmiers et des infirmières. Ceux-ci doivent, selon le but poursuivi par les auteurs de l’initiative populaire, pouvoir travailler de manière plus indépendante dans le domaine des soins de base, notamment en étant habilités à fournir certaines prestations directement à charge de l’AOS.
La modification proposée vise donc à permettre aux infirmiers et infirmières de fournir certaines prestations, désignées par le Conseil fédéral, à titre indépendant et sans prescription médicale. Les soins de base, notamment, pourront être fournis sans prescription médicale, tandis que les examens et les traitements continueront de nécessiter la prescription d’un médecin. Dans sa description des prestations, le Conseil fédéral est appelé à tenir compte des besoins en matière de soins des personnes qui souffrent de maladies complexes ou qui sont en fin de vie. Le projet prévoit donc que les infirmières et infirmiers puissent pratiquer comme les médecins et les chiropraticiens et facturer à la charge de l’AOS les prestations définies. Pour cette raison, le Conseil fédéral se voit, dans la proposition présentée, accorder également la compétence de régler, outre la procédure d’évaluation des soins requis, la coordination entre le médecin traitant et le personnel soignant. Il est en effet important, notamment dans un but de qualité et de suivi, de s’assurer qu’aussi bien le médecin traitant que le personnel soignant soient toujours au fait des traitements et soins fournis. L’exhaustivité du dossier médical du patient doit pouvoir être assurée.
Définition des prestations
Il est prévu que les infirmières et infirmiers et les organisations qui les emploient soient expressément mentionnés en tant que fournisseurs de prestations à l’art. 35, al. 2, LAMal. Ce nouveau statut doit donc être inscrit dans la loi.
Il incombe au Conseil fédéral, sur la base de l’art. 25a, al. 3, LAMal, en relation avec l’art. 33, al. 5, LAMal, ainsi que des art. 33 OAMal et 7 OPAS, de désigner les
40 RS 241