Rapport explicatif
Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages
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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019
juge nécessaires, indépendamment du fait qu’il s’agisse de l’évaluation, des conseils, de la coordination, d’examens ou de traitements ou encore de soins de base.
b. pouvant être fournis par les infirmières et infirmiers sans prescription ou mandat médical. Les prestations dont il est question ici sont les soins de base ainsi que l’évaluation, les conseils et la coordination qui y sont directement rattachés. Il s’agit ici de donner, déjà au niveau de la loi, un cadre de ce qui peut être fourni par les infirmières et infirmiers sans prescription ou mandat médical.
Le nouvel al. 3bisprécise que dans sa désignation des prestations visées à l’al. 3, le Conseil fédéral est appelé à tenir compte des besoins en matière de soins des personnes qui souffrent de maladies complexes ou qui sont en fin de vie. Ces différentes situations sont déjà prises en compte dans le cadre de la définition des soins de l’OPAS, les prestations correspondantes devant remplir les conditions de la LAMal.
Lui aussi nouveau, l’al. 3terpermet au Conseil fédéral de régler, en plus de la procédure d’évaluation des besoins en soins, la coordination entre le médecin traitant et le personnel infirmier. En effet, il est important de pouvoir garantir la coordination des soins prodigués et qu’il n’y ait pas de doublons, par exemple des soins de base prescrits par le médecin traitant et des soins de base fournis par une infirmière ou un infirmier sous sa propre responsabilité. Le résultat de l’évaluation des soins requis devra notamment toujours être transmis pour information au médecin traitant, en particulier lorsque les soins fournis ne sont pas directement liés à un traitement en cours. Il est bien sûr également important que l’infirmier qui, au moment de l’évaluation des soins requis, constate un besoin de soins chez un patient le communique au plus vite au médecin traitant, avec l’accord dudit patient, même s’il fournit ses prestations sans prescription ou mandat médical. Au sens de l’art. 1a, al. 2, LAMal, la maladie, l’accident ou la maternité constituent des conditions donnant droit à des prestations d’assurance-maladie, il est donc important que la coordination et l’échange d’informations soit assuré au mieux entre les fournisseurs de prestations traitant un même patient.
Une minorité (Moret, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia) demande qu’un nouvel al. 3bis aprécise que les coûts des soins imputables permettent de verser une rémunération appropriée aux infirmiers, y compris au personnel en formation. Cette minorité espère ainsi remédier à la pénurie de personnel infirmier, en permettant aux employeurs de rémunérer de manière adéquate ce personnel.
Art. 35, al. 2, let. dbis
L’art. 35, al. 2 énumère les fournisseurs de prestations admis à exercer à la charge de l’AOS. Les infirmiers sont désormais explicitement mentionnés à la let. dbispour les prestations, désignées par le Conseil fédéral, qu’ils peuvent dispenser sans prescription ou mandat d’un médecin. On peut supposer qu’une partie des infirmières et des infirmiers exercera à titre indépendant et à son compte, mais qu’une majorité