Rapport explicatif

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages

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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019

d’entre eux sera employée par un hôpital, un EMS ou une organisation d’aide et de soins à domicile, comme c’est le cas aujourd’hui.

Les diplômes dont les infirmiers et infirmières doivent être titulaires pour être admis à exercer à la charge de l’AOS sont désignés par le Conseil fédéral dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal). Pour les infirmiers, l’admission à exercer à la charge de l’AOS sera à l’avenir liée au respect des conditions d’exercice de leur profession définies par la LPSan. Leur activité doit se fonder sur les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de leur formation.

Les organisations d’aide et de soins à domicile et les EMS doivent pouvoir garantir que leur personnel fournissant des prestations sans prescription ou mandat médical remplit bien les conditions exigées à cette fin. Dans ce contexte, l’OPAS devra aussi être modifiée afin de préciser quels soins, outre les soins de base, ne pourront être fournis sans prescription ou mandat médical que par des infirmières ou des infirmiers remplissant les conditions de l’art. 49 OAMal indépendamment de leur statut professionnel.

Art. 38, al. 2 et art. 39, al. 1bis

La LAMal prévoit désormais que les cantons peuvent, dans le cadre d’un mandat de prestations, obliger les organisations qui emploient des infirmiers (art. 35, al. 2, let. dbis, LAMal) ainsi que les hôpitaux et les EMS (art. 35, al. 2, let. h et k, LAMal) à fournir des prestations de formation. Cette procédure correspond à la répartition des compétences qui prédomine à l’échelle fédérale, où les cantons sont responsables de garantir la couverture des soins. Les cantons peuvent donner à ces institutions le mandat de fournir des prestations de formation par le biais de mandats ciblés. Les cantons définissent pour chaque fournisseur de prestations les prestations de formation qu’il doit fournir chaque année. Pour ce faire, ils tiennent compte des critères définis à l’art. 3 de la loi fédérale du… relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et du concept de formation visé à l’art. 4 de ladite loi. La présente disposition n’exclut pas les systèmes de bonus- malus mis en place par certains cantons, qui prévoient des paiements compensatoires en cas de non-respect de l’obligation de formation ou permettent l’achat de prestations de formation auprès d’autres institutions.

Une minorité (Herzog, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, de Courten, Giezendanner, Hess Erich, Moret, Nantermod, Pezzatti, Sauter, Steinemann) propose que l’art. 38 soit complété par un nouvel alinéa aux termes duquel l’admission des infirmiers visés à l’art. 35, al. 2, let. dbisdépend de la conclusion d’un contrat d’admission avec un ou plusieurs assureurs. La minorité entend introduire ainsi une nouvelle mesure d’accompagnement et, par la suppression de l’obligation contractuelle dans ce domaine, éviter une augmentation du volume de prestations.

Art. 55b Évolution des coûts des prestations de soins

Si les coûts, du canton concerné, dans ce domaine augmentent plus fortement que la moyenne suisse des coûts de ce même domaine, le canton pourra prévoir qu’aucune