Rapport explicatif

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages

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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019

Annexe Modification d’autres actes

1. Code de procédure pénale30

Art. 171, al. 1

Le complément apporté au code de procédure pénale (CPP) prévoit expressément le même droit étendu de refuser de témoigner pour les infirmiers et les autres professions régies par la LPSan que pour les médecins, par exemple.

Art. 173, al. 1, let. f

La modification de l’art. 173, al. 1, let. f introduite par la LPSan (qui entrera vraisemblablement en vigueur début 2020) est abrogée en raison de l’intégration, à l’art. 171, al. 1, CPP, de toutes les professions de santé visées à l’art. 2, al. 1, LPSan. Les professions réglementées dans la LPSan seraient sinon mentionnées dans deux dispositions incompatibles.

2. Procédure pénale militaire du 23 mars 197931

Art. 75, let. b

Le complément ajouté à l’art. 75, let. b, qui consiste à citer aussi expressément les infirmiers et les autres professions de la santé visées à l’art. 2, al. 1, LPSan dans le cadre de la procédure pénale militaire, a pour effet de les libérer de leur image d’« auxiliaires ».

3. Loi fédérale sur la formation professionnelle

Art. 73a Reconnaissance de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit

L’art. 73a LFPr crée une compétence fédérale relative à la reconnaissance de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit. Toutefois, elle ne s’applique qu’aux diplômes obtenus dans le cadre d’une formation relevant déjà de la compétence de la Confédération (al. 1), comme ceux décernés dans le domaine des soins infirmiers notamment.

S’agissant des professions de la santé, la compétence a été transférée des cantons à la Confédération en 2004. Avant cette date, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS ; anciennement Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires) déléguait les procédures de reconnaissance des

30 RS 312.0

31 RS 322.1