Rapport explicatif

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages

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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019

cédures de qualification »38 peuvent être standardisées pour des groupes de personnes particuliers. Il convient de se consacrer à leur élaboration en collaboration avec OdASanté et les cantons. Il est fondamental que les procédures puissent être exécutées rapidement, sans occasionner de coûts élevés et uniformément dans tous les cantons.

La réintroduction de procédures connues et ayant fait leurs preuves créera une incitation qui permettra d’encourager le maintien dans la profession d’infirmier. Par ailleurs, une intégration dans le système de formation donne au personnel infirmier existant une chance de se perfectionner professionnellement. L’objectif est d’exploiter le potentiel d’infirmiers qualifiés – dans les soins de longue durée notamment – et de faire face à la pénurie de main d’œuvre diplômée.

Les organisations du monde du travail compétentes sont tenues de présenter, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, des offres de formation permettant aux titulaires de diplômes délivrés en vertu de l’ancien droit de transférer leurs titres dans le système de formation actuel (al. 3). De telles offres de formation pourraient s’inscrire au niveau de la formation professionnelle initiale. Dans le cadre de ce que l’on appelle les autres procédures de qualification (art. 33 LFPr), il est par exemple possible de faire valider une formation modulaire par un diplôme formel. Les autres procédures de qualification doivent elles aussi impérativement satisfaire aux objectifs en matière de qualification définis dans les prescriptions correspondantes sur la formation. Elles sont reconnues par le SEFRI.

4. Loi fédérale sur les professions de la santé39

Art. 10a Dénomination professionnelle

Les dénominations professionnelles énumérées ne peuvent être utilisées que par les titulaires d’un diplôme suisse correspondant visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, d’un diplôme étranger reconnu (cf. art. 10, al. 2, LPSan) ou d’un diplôme délivré en vertu de l’ancien droit et qui est équivalent à un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer (cf. art. 34, al. 3, LPSan).

Les titulaires de diplômes étrangers vérifiés au sens de l’art. 15, al. 1, LPSan et les personnes qui, par exemple, ont suivi une formation de diététicien, mais pas dans une haute école spécialisée, ne sont pas habilités à utiliser les dénominations professionnelles protégées visées à l’art. 10a.

Art. 30a

Quiconque utilise sans autorisation l’une des dénominations professionnelles protégées visées à l’art. 10a est passible d’une amende pouvant atteindre 10 000 francs (art. 106, al. 1, et 333, al. 3, du code pénal). Étant donné que les éléments constitu-

38 Cf. art. 31, al. 2, de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) en relation avec l'art. 33 LFPr.

39 RS 811.21