Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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Article 19

Amendements de la présente Convention et de ses annexes

(1) Chaque Partie contractante peut proposer des amendements à la présente

Convention et à ses annexes. Les propositions d'amendement sont examinées par la Conférence des Parties contractantes.

(2) Le libellé de chaque proposition d'amendement et son motif seront présentés au

dépositaire qui communiquera la proposition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le début de la Conférence. Toutes les prises de position parvenues au sujet d'une telle proposition seront communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.

(3) Les amendements à la présente Convention et à ses annexes sont adoptés à

l'unanimité.

(4) Les amendements à la présente Convention sont soumis à la ratification, à

l'acceptation ou à l'approbation par les Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

(5) Les amendements aux annexes de la présente Convention entrent en vigueur à la

date convenue, au plus tard dans un délai de neuf mois après leur adoption, à moins que dans un délai de six mois l'une des Parties contractantes n'ait fait savoir qu'elle refusait ces amendements.

Article 20

Dénonciation

(1) La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties

contractantes par notification adressée au dépositaire à tout moment, cinq ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.

(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une année

à compter de la date à laquelle la notification est reçue, au plus tôt toutefois après la clôture de la péréquation financière annuelle pour l’exercice précédent, ou à l'expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification.

Article 21

Dépositaire

(1) Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin est le

dépositaire de la présente Convention. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sera dressé par les soins du dépositaire, qui remettra à chacune des Parties visées à l'article 17, paragraphe 1, ainsi qu'à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention une copie certifiée conforme desdits instruments ainsi que du procès-verbal de dépôt.

(2) Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention,

dans les langues visées à l’article 22, à chacune des Parties visées à l'article 17, paragraphe 1, ainsi qu'à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention.