Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

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Art. 8 Données consultables

Al. 1

Les autorités et les tiers autorisés au sens de l’art. 6 n’auront pas accès à toutes les données enregistrées dans le système d’information (art. 4, al. 1). Le système d’information leur donnera uniquement accès aux données qui sont requises pour rechercher une adresse ou pour identifier les personnes ou le nombre de personnes habitant à un endroit dans la limite de leurs tâches légales.

Al. 2

Le droit fédéral, cantonal et communal permet dans certains cas aux personnes concernées de s’opposer à la communication de leurs données personnelles. Ce droit à l’opposition est réglé de manière différente dans les cantons et les communes. Il s’agit d’un droit d’opposition limité qui peut difficilement être invoqué à l’encontre des demandes d’information des autorités fédérales, cantonales ou communales. Dans certains cantons, la personne concernée doit rendre vraisemblable un intérêt légitime en faveur du blocage de ses données. Dans d’autres cantons, aucune preuve d’intérêt n’est requise pour s’opposer à la communication de données personnelles.

En droit fédéral, l’art. 20 LPD requiert de la personne concernée qu’elle rende vraisemblable un intérêt légitime pour s’opposer à ce qu’un organe fédéral communique ses données personnelles. Toutefois, il permet surtout de s’opposer à la communication de données à des particuliers et à des autorités étrangères. En règle générale, l’échange de données entre deux organes fédéraux ou avec des organes cantonaux et communaux ne pourrait être refusé en se fondant sur l’al. 2 du même article45. En effet, l’organe fédéral ne pourrait refuser ou annuler une telle opposition s’il était juridiquement tenu de communiquer les données (al. 2, let. a) ou si le défaut de la communication risquait de compromettre l’accomplissement de ses tâches (al. 2, let. b).

Le système d’information reprend telles quelles les données relevées par l’OFS en vertu de la LHR. Si les données ont été bloquées au niveau cantonal ou communal, les autorités et les tiers autorisés au sens de l’art. 6 seront informés que les données concernant la personne recherchée ne sont pas enregistrées dans le système. Par ailleurs, le système d’information ne permettra pas aux autorités et aux tiers autorisés de savoir si la personne concernée s’est opposée à la communication de ses données ou si ses données ont été bloquées suite à cette opposition.

Enfin, l’opposition à la communication des données n’est pas un identificateur ou caractère au sens de l’art. 6 LHR. Il s’agit plutôt de la qualification d’un identificateur ou d’un caractère. Elle n’est donc énoncée ni à cet article ni dans le catalogue officiel des caractères de l’OFS.

45 Maurer-Lambrou, Urs/Belchta, Gabor-Paul (éd.), Datenschutzgesetz (DSG)/Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), Basler Kommentar, 3e éd., Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 414-415, para. 2, p. 417-418, paras. 13-17.