Rapport explicatif
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages
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Art. 9 Obligations des autorités, organisations et personnes autorisées
Remarque préliminaire
Le présent article prévoit deux obligations principales à respecter par les autorités et les tiers autorisés au sens de l’art. 6 lors de la consultation du SNA. Des obligations de diligence plus spécifiques seront définies dans les conditions d’utilisation visées à l’art. 3, al. 2, let. a.
Al. 1
Let. a
Cette lettre n’a pas seulement une valeur déclaratoire ; elle vise notamment à concrétiser l’art. 1, al. 2, qui énonce le but de la loi. Suivant l’art. 1, al. 2, la loi vise à créer un service des adresses à l’échelle nationale qui permette aux autorités et aux tiers autorisés de consulter les adresses des personnes physiques domiciliées en Suisse dans la limite de leurs tâches légales. Il est opportun de rappeler qu’il ne s’agit pas seulement d’un but de la loi, mais également d’une obligation concrète des autorités et des tiers autorisés.
Let. b
En vertu de l’art. 4, al. 3, LPD, les données ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. En outre, la finalité du traitement doit être reconnaissable pour la personne concernée (art. 4, al. 4). La finalité du traitement des données dans le cadre du SNA est réglée aux art. 1, al. 2 et 7, de l’avant-projet. Selon ces dispositions, le traitement des données vise uniquement à permettre aux autorités et aux tiers autorisés de consulter les adresses des personnes physiques domiciliées en Suisse pour l’exécution de leurs tâches légales. Il n’est donc pas permis à ces utilisateurs de communiquer à des tiers les données qu’ils ont obtenues en consultant le SNA. Les obligations de communiquer à des tiers les données visées à l’art. 8, al. 1, de l’avant-projet, selon le droit fédéral, cantonal ou communales sont toutefois réservées.
Al. 2
Cette exigence a une valeur déclaratoire, car elle reprend essentiellement les exigences de l’art. 7, al.1, LPD. S’agissant d’une obligation de diligence importante de la part des autorités, organisations et personnes autorisées au sens de l’art. 6, il semble opportun de la rappeler dans une disposition générale énonçant les obligations de ces entités. Etant donné la grande diversité des mesures techniques et organisationnelles qui peuvent être prises, l’avant-projet renonce à réglementer dans le détail les mesures envisageables. Il appartiendra aux autorités, organisations et personnes autorisées de déterminer les mesures de sécurité propres à leur domaine d'activité et de prendre les dispositions adéquates.
3.6 Section 5 Protection des données
Art. 10 Journalisation et droit d’accès
Remarque générale
Cette disposition vise à concrétiser et à renforcer les exigences de l’art. 8, al. 1, LPD pour le SNA. Ainsi, elle va au-delà d’une fonction purement déclaratoire.
Al. 1
La journalisation des données est une mesure technique prise pour assurer la traçabilité et la transparence du traitement des données. Cette vérification vise à permettre avant tout de contrôler que les données ont été traitées conformément aux finalités de la présente loi. Un tel risque est d'autant plus élevé quand les données sont enregistrées dans un système d'information accessible à un nombre élevé d'utilisateurs ou connectés physiquement ou optiquement à d'autres fichiers.