Rapport explicatif
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages
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Selon l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)46, le maître du ficher journalise les traitements des données sensibles ou de profils de personnalité lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à garantir la protection des données. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) peut recommander la journalisation pour d'autres traitements lorsqu'ils présentent un risque élevé d'atteinte à la vie privée et aux droits des personnes concernées. Ce peut être le cas de fichiers ou de traitements qui sans contenir des données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, LPD présentent un certain degré de sensibilité notamment du fait du domaine dans lequel ils sont gérés (assurances, agence de renseignements, etc.) et de la configuration du système d'information, en particulier lors de l’accès aux données par procédure d’appel.
Le présent alinéa va au-delà des exigences de cette disposition en requérant que les consultations des données enregistrées dans la système d’information, qui ne sont pas des données sensibles ou des profils de personnalités, soient journalisées et rendues accessibles aux personnes concernées. Ainsi, il vise à assurer un niveau de sécurité encore plus élevé que celui prévu par l’OLPD pour des données qui selon les indications du PFPDT ne représentent qu’un risque minimal pour la personne directement concernée47.
Al. 2
Selon l’art. 10, al. 2, OLPD, les procès-verbaux de journalisation sont accessibles pendant un an aux seuls organes ou personnes chargées de vérifier l’application des dispositions des données personnelles, et ils ne sont utilisés qu’à cette fin. Or, le présent alinéa rend ces procès-verbaux accessibles, à leur demande, aux personnes dont les données sont traitées. Il va ainsi au-delà des exigences de l’OLPD afin d’assurer un accès plus étendu aux personnes concernées.
Les dispositions relatives au droit d’accès de la LPD et de l’OLPD ne règlent pas toutes les modalités d’exercice de ce droit. Pour cette raison, le présent alinéa donne la compétence au Conseil fédéral de concrétiser les modalités d’accès des personnes concernées aux informations générées par la consultation du système d’information et par le traitement des données qui y sont enregistrées.
Art. 11 Conservation et destruction des données
Al. 1
Le système d’information contient les données actuelles visées à l’art. 3, al. 1, sur les personnes physiques domiciliées en Suisse. Toutefois, les données personnelles n’ont pas pour vocation d’être conservées sans aucune limite de temps. Elles doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Ce principe découle implicitement du principe général de proportionnalité énoncé à l’art 4, l’al. 2, LPD. Ainsi, le présent alinéa prévoit un délai de conservation de dix ans des livraisons de données dans le système d’information. Conformément à cette exigence, il ne sera pas possible de retracer au-delà de dix ans les modifications de données contenues dans le système d’information. Les informations concernant les personnes seront remplacées lors des nouvelles livraisons de données. On s’assure ainsi que les données d’adresses de chaque personne, qu’elles changent ou pas, peuvent être obtenues en tout temps pour ladite période de dix ans.
Un tel délai de conservation est requis afin de permettre aux autorités, organisations et personnes autorisées au sens de l’art. 6 de rechercher les adresses passées en vertu de l’art. 7,
46 RS 235.11
47 Guide relatif aux mesures techniques et organisationnelles de la protection des données, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT, Décembre 2018, p. 4, www.edoeb.admin.ch > Page d’accueil > Protection des données > Documentation > Guides > Mesures techniques et organisationnelles