Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

gardes-frontière ont procédé à la vérification et introduit la fiche d’entrée dans l’EES (art. 36,IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet par. 2, du règlement [UE] 2018/1240).législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Si l’unité nationale ETIAS estime en outre que la réponse positive obtenue est une erreur ou si le traitement manuel démontre qu’il n’existe aucun motif de refus de l’autorisation de voyage, celle-ci est également assortie d’une mention (art. 36, par. 3, du règlement [UE] 2018/1240), qui vise à informer l’organe de contrôle à la frontière de la vérification effectuée et, ainsi, à faciliter le contrôle au point de passage frontalier.

Délivrance d’une autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale et temporelle limi-

tée

Enfin, à titre exceptionnel, l’unité nationale ETIAS peut, pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en vertu d’obligations internationales, délivrer une autorisation de voyage dont la validité territoriale et temporelle est limitée.

3.1.4 Révocation ou annulation de l’autorisation de voyage

Toute autorisation de voyage doit être annulée (art. 40 du règlement [UE] 2018/1240) ou révoquée (art. 41 du règlement [UE] 2018/1240) dès qu’il s’avère que les conditions de sa délivrance n’étaient pas remplies au moment de cette dernière ou bien qu’elles ne le sont plus (nouveau signalement aux fins de non-admission dans le SIS, par ex.).

La décision de révoquer ou d’annuler l’autorisation est prise par l’unité nationale ETIAS de l’État Schengen qui possède les preuves entraînant la révocation ou l’annulation. Elle est communiquée immédiatement à la personne concernée, laquelle a le droit de former recours en vertu du droit national (art. 42 du règlement [UE] 2018/1240 ; voir à ce sujet les pts 2.3 et 3). Une fois la décision prise, le dossier de demande doit être complété en conséquence (art. 43 du règlement [UE] 2018/1240).

Quiconque se voit annuler ou révoquer son autorisation de voyage a le droit de former recours dans l’État Schengen qui a pris cette décision, et conformément au droit national de cet État. L’unité nationale ETIAS de l’État Schengen compétent informe la personne concernée de la procédure à suivre pour former recours. Si l’annulation ou la révocation de l’autorisation de voyage est définitive, la personne concernée doit quitter immédiatement l’espace Schengen, puisqu’elle ne remplit plus les conditions d’entrée.

3.1.5 Accès des transporteurs aux données enregistrées dans l’ETIAS et vérification de l’autorisation de voyage (art. 13, par. 3, en relation avec l’art. 45 du règlement [UE] 2018/1240)

Les transporteurs (pour les voyages en Suisse : les transporteurs aériens) ont un accès sécurisé – dit portail pour les transporteurs – au système d’information ETIAS, leur permettant de vérifier avant l’embarquement si les ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa possèdent une autorisation de voyage ETIAS en cours de validité (art. 45, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240 en relation avec l’art. 26 CAAS16). Ils sont autorisés à interroger le système central ETIAS à l’aide des données enregistrées dans la bande de lecture optique du document de voyage, et sont en outre tenus d’indiquer l’État Schengen par lequel le voyageur est entré dans l’espace Schengen. Leur accès leur permet uniquement de savoir ce qu’il en est de la validité de l’autorisation de voyage d’un voyageur. L’ETIAS envoie une réponse « OK/NOT OK » au transporteur par l’intermédiaire du portail précité, indiquant si la personne possède ou non une autorisation de voyage en cours de validité (y compris à validité territoriale limitée).

16 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; JO L 239 du 22/9/2000, p. 19