Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

3.1.10 Protection des données (chap. XII du règlement [UE] 2018/1240)IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

En matière de protection des données lors du traitement de données à caractère personnel par les unités nationales ETIAS, l’art. 56 du règlement [UE] 2018/1240 fait référence au règlement général sur la protection des données (règlement [UE] 2016/679)18 et à la directive (UE) 2016/68019, dans la mesure où le traitement des données a lieu à des fins répressives.

Tandis que la directive (UE) 2016/680 constitue un développement de l’acquis de Schengen déjà repris par la Suisse et transposé dans la nouvelle LPDS20 (voir à ce sujet le pt 4), le règlement général de l’UE sur la protection des données a été qualifié par l’UE de non pertinent pour Schengen. La référence à ce règlement ne concerne donc pas directement la Suisse, mais cette dernière, pour éviter des lacunes en matière de réglementation, doit veiller à ce qu’un niveau équivalent de protection des données soit appliqué dans le cadre d’une modification autonome de son droit national.

Les règles de l’alignement nécessaire sur les exigences du règlement général sur la protection des données seront créées à la faveur de la révision totale, en cours, de la loi fédérale sur la protection des données21 (LPD) (voir pt 4).

La surveillance de l’application des dispositions de protection des données est assurée par l’autorité nationale de contrôle (art. 66 du règlement [UE] 2018/1240). Les autorités de contrôle nationales sont chargées de veiller au respect des dispositions relatives à la protection des données. Néanmoins, cette compétence est partagée en Suisse entre le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et les cantons, voire les communes, en fonction des traitements qui relèvent des organes fédéraux, cantonaux ou communaux. Ils coopèrent avec le Contrôleur européen de la protection des données, dans le cadre de sa compétence.

Ils assurent ensemble une surveillance coordonnée de l’ETIAS et de l’infrastructure frontalière nationale (art. 68, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240) et se réunissent au moins deux fois par an, pour échanger des informations, dans le cadre du comité européen de la protection des données.

3.1.11 Non-communication des données personnelles conservées dans l’ETIAS, sauf exception (art. 65 du règlement [UE] 2018/1240)

En principe, les données à caractère personnel conservées dans l’ETIAS ne peuvent être transférées à un État tiers, une organisation internationale ou une entité privée quelconque (art. 65, par. 1 et 2, du règlement [UE] 2018/1240).

Fait exception la communication de données à un État tiers dans les cas individuels où elle est nécessaire à des fins de rapatriement de ressortissants d’États tiers dans leur État de provenance ou un État tiers., Les conditions prévues à l’art. 65, par. 3, du règlement (UE) 2018/1240 devant alors être remplies. Les autorités ayant compétence pour communiquer ces données sont les autorités migratoires.

La communication de données par les autorités désignées est également autorisée dans les cas où il existe un danger imminent lié à un acte terroriste ou un danger imminent de mort lié à une infraction pénale grave, dans la mesure où l’État d’accueil offre un niveau de protection

18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1

19 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compé- tentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décisioncadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89

20 FF 2018 6049, RO 2019 …, RS …

21 RS 235.1