Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Possibilité de sanctionner les transporteurs en cas de violation du devoir de diligenceIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

La possibilité de sanctionner les transporteurs en cas de violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer est définie au niveau de l’UE à l’art. 26. CAAS et dans la directive complémentaire 2001/51/CE17. Le présent règlement (UE) 2018/1240 prévoit des devoirs de diligence supplémentaires pour les transporteurs (art. 45). Ces derniers peuvent également être sanctionnés s’ils transportent des voyageurs sans autorisation de voyage ETIAS en cours de validité.

Si un voyageur muni d’une autorisation de voyage en cours de validité se voit refuser l’entrée à la frontière, le transporteur est certes tenu de le reconduire à ses frais à son lieu de départ, mais il ne reçoit aucune amende (art. 45, par. 8, du règlement [UE] 2018/1240).

Par contre, si un voyageur non muni d’une autorisation de voyage en cours de validité est autorisé à embarquer et que l’entrée lui est ensuite refusée à la frontière extérieure de Schengen, le transporteur est tenu de le reconduire à son lieu de départ et peut en plus recevoir une amende (art. 45, par. 5 et 6, du règlement [UE] 2018/1240 en relation avec l’art. 26, par. 2, CAAS et l’art. 4 de la directive 2001/51/CE).

Si le système d’information ETIAS ne peut être interrogé en raison d’un dysfonctionnement, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs possèdent une autorisation de voyage en cours de validité (art. 46, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240). Ils ne reçoivent alors aucune amende (art. 46, par. 2, du règlement [UE] 2018/1240).

3.1.6 Accès des autorités de contrôle à la frontière aux données enregistrées dans l’ETIAS aux frontières extérieures de Schengen (art. 13, par. 2, en relation avec l’art. 47 du règlement [UE] 2018/1240)

Lorsque le voyageur arrive au point de passage frontalier, le garde-frontière lit électroniquement les données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage (art. 47, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240). Il interroge ainsi diverses bases de données. L’infrastructure de contrôle à la frontière utilisée pour cette consultation n’a qu’un accès limité aux données de l’ETIAS (art. 13, par. 2, en relation avec l’art. 47, par. 2, pts a, c et d, du règlement [UE] 2018/1240).

L’ETIAS fournit les informations suivantes :

- validité de l’autorisation de voyage ETIAS – si cette autorisation a une validité territoriale limitée, le système central ETIAS indique en plus le territoire pour lequel elle est valable ;

- mentions dont le dossier de demande est assorti, telles que « vérification de deuxième ligne » ou « fausse réponse positive » (art. 36, par. 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240) ;

- expiration, le cas échéant, de l’autorisation de voyage ETIAS au cours des 90 jours qui suivent, et durée de validité restante ;

- informations spéciales pour les mineurs (par ex., numéro de téléphone de la personne exerçant l’autorité parentale) et pour les membres de la famille de ressortissants Schengen (par ex., qualité de membre, données personnelles, numéro de téléphone du membre), en vertu de l’art. 17, par. 2, pts k et l, du règlement (UE) 2018/1240.

Si le système central ETIAS détecte une autorisation de voyage ETIAS assortie d’une mention, les autorités de contrôle à la frontière procèdent à une vérification de deuxième ligne. À cette

17 Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, JO L 187 du 10.7.2001, p. 45