Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

doit être faite par voie électronique au point d’accès central désigné. Le point d’accès centralIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet national accède aux données de l’ETIAS et les transmet aux autorités qui ont demandé à ylégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

accéder (art. 51 et 52 du règlement [UE] 2018/1240) uniquement si les conditions prévues par le règlement ETIAS sont satisfaites.

En cas d’urgence exceptionnelle (par ex. danger imminent de mort lié à une infraction terroriste), le point d’accès central peut recevoir également des demandes orales et les traiter immédiatement. Il ne vérifie qu’ultérieurement si toutes les conditions énoncées sont remplies, y compris s’il y a eu urgence exceptionnelle. Cette vérification après coup a lieu dans un délai raisonnable après le traitement de la demande.

En Suisse, comme c’est déjà le cas pour le VIS et l’EES, il est actuellement prévu que le point d’accès central soit la centrale d’engagement de fedpol – à laquelle s’ajoutera peut-être le SRC (cette possibilité est à l’étude), dans le cadre du futur développement de Schengen portant sur l’interopérabilité.

3.1.9 Conservation et effacement des données (art. 54 et 55 du règlement [UE] 2018/1240)

Les données à caractère personnel enregistrées dans l’ETIAS ne doivent pas être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. Elles sont en principe conservées pendant la durée de validité de l’autorisation de voyage ETIAS (art. 54, par. 1, pt. a, du règlement [UE] 2018/1240).

Au-delà, les données ne sont conservées, pour trois ans, que moyennant le consentement explicite du demandeur, et seulement aux fins de faciliter le dépôt d’une nouvelle demande ETIAS (art. 54, par. 2, du règlement [UE] 2018/1240). Les demandes de consentement sont présentées sous une forme qui les distingue clairement des autres questions et qui est compréhensible et aisément accessible conformément à l’art. 7 du règlement (UE) 2016/679.

En cas de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage, les données sont conservées pendant cinq ans à compter de la dernière décision relative à l’autorisation de voyage (art. 54, par. 1, pt b, du règlement [UE] 2018/1240). Si les données ou signalements à l’origine de ces décisions sont effacés dans d’autres systèmes d’information européens, le dossier de demande ETIAS est effacé avant le délai de cinq ans.

La modification et l’effacement anticipé des données obéissent quant à eux à l’art. 55 du règlement (UE) 2018/1240.

Lorsqu’un ressortissant d’un État tiers a acquis la nationalité d’un État Schengen, qu’il est un réfugié reconnu ou un apatride, ou qu’il possède un titre de séjour délivré par un État Schengen (art. 2, par. 2, pts a à c, du règlement [UE] 2018/1240), les unités nationales ETIAS de l’État Schengen qui a délivré à l’intéressé un document de voyage ou un titre de séjour, ou qui lui a accordé la nationalité, doivent vérifier si cette personne dispose d’un dossier ETIAS. Si tel est le cas, elles doivent effacer ce dossier (art. 55, par. 5, du règlement [UE] 2018/1240).