Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

fin, elles sont autorisées à consulter des informations supplémentaires dans le dossier de de-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet mande ou à y insérer des données supplémentaires (art. 39, par. 1, pt e ou art. 44, par. 6, pt. f,législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

du règlement [UE] 2018/1240) :

- Informations supplémentaires et motif de la mention « vérification de deuxième ligne » : la

mention est automatiquement effacée de la demande d’autorisation de voyage une fois que la fiche d’entrée a été créée dans l’EES, puisqu’une vérification de deuxième ligne a alors eu lieu et que l’entrée a été accordée au voyageur.

- Informations supplémentaires et motifs des réponses positives qui se sont révélées fausses

lors de la vérification manuelle.

- Données du dossier de demande relatives à la validation, au refus, à l’annulation ou à la

révocation d’une autorisation de voyage ETIAS.

Les gardes-frontière n’ont pas accès à l’intégralité du dossier ETIAS proprement dit dans le cadre de vérifications aux frontières (art. 47, par. 4, du règlement [UE] 2018/1240).

Si le voyageur ne possède pas d’autorisation de voyage ETIAS en cours de validité, le gardefrontière lui refuse en principe l’entrée. Le voyageur et le refus d’entrée sont saisis dans l’EES. L’entrée peut toutefois être accordée en présence de motifs humanitaires, si l’unité nationale ETIAS délivre une autorisation de voyage limitée à la Suisse.

Si le voyageur possède une autorisation de voyage ETIAS en cours de validité, les vérifications aux frontières dont il fait l’objet obéissent aux règles définies dans le CFS. À la suite de ce processus, le voyageur se voit accorder ou refuser l’entrée dans l’espace Schengen.

3.1.7 Accès des autorités migratoires aux données enregistrées dans l’ETIAS (art. 13, par. 4, 49 et 65, par. 3, du règlement [UE] 2018/1240)

Pour contrôler si les conditions d’entrée ou de séjour dans l’État Schengen sont remplies et pour prendre des mesures appropriées à cet égard, les autorités migratoires (autorités chargées de l’immigration) ont accès à certaines données, dans la mesure où une recherche préalablement effectuée dans l’EES n’a donné aucun résultat (art. 49, par. 1 et 2, du règlement [UE] 2018/1240).

Les autorités des États Schengen chargées de l’immigration sont autorisées à effectuer des recherches dans le système central ETIAS à l’aide des données visées à l’art. 17, par, 2, pts a à e, du règlement (UE) 2018/1240.

L’autorité migratoire peut en outre accéder aux données du système central ETIAS si cellesci sont nécessaires au rapatriement dont doit faire l’objet le ressortissant d’un État tiers concerné, dans la mesure où une recherche préalablement effectuée dans l’EES n’a donné aucun résultat (art. 65, par. 3, pts a et b, du règlement [UE] 2018/1240). Le but de cet accès est uniquement de transmettre des informations à un État tiers dans des cas individuels (cf. pt 2.1.11).

3.1.8 Accès au système central ETIAS à des fins répressives (art. 50 du règlement [UE] 2018/1240)

Comme dans le VIS et l’EES, les autorités répressives compétentes ont accès, dans l’ETIAS, aux informations pertinentes et clairement définies qui sont nécessaires en matière de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions graves, ainsi que d’enquêtes en la matière (art. 50, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240).

Pour obtenir ces données, chaque État Schengen doit définir au moins un point d’accès central (art. 50, par. 2, du règlement [UE] 2018/1240). C’est indépendamment des autorités désignées que le ou les points d’accès centraux sont censés agir et vérifier si les conditions d’obtention des données du système central ETIAS sont remplies. Pour ce faire, une demande motivée