Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
La mise en place de l’ETIAS modifie en outre le règlement (UE) 2016/794IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet27 sur Europol, moyennant un nouveau règlement de l’UElégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation28. La Suisse n’est pas liée par ce dernier.
3.1.13 Mise en vigueur échelonnée du règlement et mise en service du système
La Commission fixe la date à laquelle l’ETIAS doit être mis en service (art. 88 du règlement [UE] 2018/1240). Font exception à cette règle certains articles qui servent à la mise en œuvre technique de l’ETIAS et qui sont destinés à la Commission européenne et à l’agence eu-Lisa (art. 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, 75 à 79, 82, 85, 87, 89, 90, 91, 92, par. 1 et 2, 93 et 95, et dispositions relatives aux mesures prévues par l’art. 88, par. 1, pt d). Ces dispositions sont entrées vigueur le 9 octobre 2018.
3.2. Nécessité des modifications
L’essentiel des dispositions du règlement (UE) 2018/1240 sont directement applicables et ne nécessitent aucune transposition en droit suisse. Certaines dispositions doivent néanmoins être concrétisées et impliquent des modifications de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration29 (LEI) ou directement des ordonnances.
La LEI ne contient actuellement pas de disposition relative à un tel système d’information et à une procédure d’autorisation d’entrée indépendante de celle des visas. Conformément à l’art. 17, al. 2, LPD30, des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément. L’ETIAS est un système qui contiendra des données sensibles et des informations privées concernant les ressortissants d’États tiers qui viennent pour un court séjour dans l’espace Schengen et ne sont pas soumis à l’obligation de visa, comme notamment la liste de surveillance ETIAS. Il convient dès lors de prévoir une base légale formelle dans la LEI aux fins du traitement de ces données par les autorités suisses.
L’article consacré aux conditions d’entrée (art. 5 LEI) doit être complété afin que la détention d’une autorisation de voyage ETIAS soit comprise dans les conditions d’entrée.
Un article est consacré au système ETIAS et à son contenu (art 108a P-LEI). La procédure d’examen des demandes d’autorisations par ETIAS et l’unité centrale ETIAS est prévue à l’art. 108b P-LEI.
L’art. 108c P-LEI définit l’unité nationale ETIAS et les tâches principales qu’elle accomplit. Celle-ci peut notamment émettre directement des autorisations de voyage. Lorsque plusieurs résultats positifs apparaissent ou lorsque des doutes subsistent sur l’identité de la personne, une vérification approfondie et manuelle a lieu par les unités nationales. Le SEM est défini comme unité nationale ETIAS, et effectuera ces vérifications et émettra ou refusera des autorisations de voyage, lorsque la Suisse sera compétente en la matière. Il sera également amené
membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ; JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 ; modifié en dernier lieu par le JO L 236 du 19.9.2018, p. 1
27 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI ; JO L 135 du 24.5.2016, p. 53
28 Règlement (UE) 2018/1241 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/794 aux fins de la création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) ; JO L 236 du 19.9.2018, p. 72
29 RS 142.20
30 RS 235.1