Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
à révoquer ou annuler des autorisations. Enfin, il aura compétence pour émettre des autorisa-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet tions de voyage à validité territoriale limitée.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
La procédure d’émission de décision et de recours est précisée dans la loi (art. 108d P-LEI).
En outre, il convient de définir quelles autorités suisses saisissent les données dans ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS et qui peut consulter ces données et dans quel but (art. 108e P-LEI).
Une règle spécifique à la communication des données ETIAS est nécessaire (art.108f P-LEI).
En outre, la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)31 devra garantir l’accès de l’unité nationale ETIAS, c’est-à-dire du SEM, aux systèmes d’information de police (N-SIS, RIPOL), ce à quoi pourvoient actuellement les art. 15, al. 4, pour le RIPOL (accès de l’autorité migratoire dans le cadre de l’examen des conditions d’entrée) et – nouveau – 16, al. 5, let. e, pour le N-SIS, disposition qui prévoit explicitement un accès de l’unité nationale ETIAS au SIS. Ces dispositions sont révisées dans le cadre de la reprise des règlements SIS Police32, SIS Frontières33 et SIS Retour34, ce qui permettra au SEM d’avoir accès au SIS et au RIPOL pour examiner si les conditions d’entrée et de séjour en Suisse des ressortissants d’États tiers sont remplies et pour prendre les décisions qui s’imposent.
Une norme de délégation générale au Conseil fédéral sera prévue pour transposer en droit interne certains éléments du règlement (UE) 2018/1240 au niveau des ordonnances d’exécution (art.108g P-LEI). Cette disposition doit permettre de régler les procédures et modalités nécessaires à une mise en œuvre correcte du règlement (UE) 2018/1240.
En outre, les États Schengen sont chargés de prévoir des sanctions en cas d’utilisation non conforme des données de l’ETIAS (art. 62 du règlement [UE] 2018/1240). Il convient dès lors de modifier l’actuel art. 120d LEI consacré aux divers systèmes d’information du SEM.
Par ailleurs, la mise en œuvre de l’obligation de détenir une autorisation de voyage ETIAS a lieu de manière échelonnée et avec des délais transitoires (art. 83 du règlement [UE] 2018/1240). Pour ce motif, une disposition transitoire est requise (art. 126d P-LEI).
La LEI prévoit, aux art. 92 à 95, 104 et 120a à 120d, la possibilité de sanctionner les transporteurs en cas de violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer. Certaines de ces dispositions seront légèrement modifiées en raison de la mise en place de l’ETIAS, car l’autorisation de voyage ETIAS constitue désormais une condition supplémentaire d’entrée dans l’espace Schengen (voir pts 2.2 et 3). L’entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant non seulement des documents de voyage, des visas, des titres de séjour, mais aussi, désormais, des autorisations de voyage ETIAS requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.
31 RS 361
32 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56
33 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le rè- glement (CE) n° 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56
34 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56