Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
La Suisse souhaite en outre que l’unité nationale ETIAS ait accès aux banques de donnéesIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet nationales et à certaines banques de données Schengen. Ainsi, l’unité nationale ETIAS doitlégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
avoir un accès au SYMIC et à ORBIS dans le cadre de ses tâches liées aux autorisations de voyage.
Dans le cadre de la vérification manuelle de l’autorisation de voyage ETIAS, l’unité nationale ETIAS pourra accéder au VIS, à l’EES et au SIS35. Ces droits d’accès ont déjà été proposés le 7 janvier 2019 par la Commission européenne moyennant deux nouveaux règlements de l’UE36, qui visent tous deux à établir l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS et les autres systèmes d’information de l’UE afin de permettre les vérifications automatisées prévues par l’art. 20 du règlement ETIAS. Les deux nouveaux règlements entreront en vigueur lorsque l’ETIAS sera mis en service. Les modifications législatives nécessaires sont déjà prévues dans ce projet.
4. Nouvelles dispositions de la LEI
4.1. Contexte
Le règlement ETIAS permet à certaines autorités désignées d’accéder, par l’intermédiaire d’une unité nationale, aux données ETIAS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière. Il en va de même pour les bases de données VIS et EES. Chaque fois, la Suisse a fait du SRC l’autorité désignée. Pour des raisons de protection des données, il convient de préciser pour le moment que le traitement des données issues de ces systèmes par le SRC est soumis à la directive (UE) 2016/680.
La directive relative à la protection des données (directive [UE] 2016/680) constitue un développement de l’acquis de Schengen et a été mise en œuvre dans le cadre de la nouvelle LPDS37. Son entrée en vigueur est prévue pour le printemps 2019. Le traitement des données par le SRC n’est pas visé par la LPDS, les activités liées à la sécurité nationale étant exclues du champ d’application de la directive (art. 1, par. 3, pt a, en relation avec le considérant n° 14 de la directive [UE] 2016/680).
Toutefois, la Suisse ayant défini le SRC en tant qu’autorité désignée, il est prévu que la loi le soumette à la LPDS et à la directive (UE) 2016/680 jusqu’à ce que la LPD38 en cours de révision soit adoptée et entre en vigueur. Transitoires, ces dispositions seront abrogées lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD, puisque celle-ci s’appliquera au SRC.
35 Voir projet de mise en œuvre des nouvelles bases juridiques relatives au SIS
36 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN] ; COM(2019) 3 final ; et Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861 ; COM(2019) 4 final
37 FF 2018 6049, RO 2019 …, RS ….
38 Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 6565 ; loi fédérale sur la protection des données (LPD) (projet de la Commission des institutions politiques du Conseil national)