Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

4.2. Nécessité des adaptationsIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

La LEI doit être modifiée pour que le SRC, en sa qualité d’autorité désignée, puisse obtenir non seulement les données ETIAS (art. 56 du règlement [UE] 2018/1240), mais aussi les données EES (art. 29 ss du règlement [UE] 2017/222639) et les données VIS (décision 2008/633/JAI40) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.

Lorsqu’il traite des données issues des systèmes cités, le SRC (en tant qu’autorité désignée) est lié par les normes de la directive (UE) 2016/680. En conséquence, la LEI doit déclarer la LPDS applicable au SRC.

Les autres autorités fédérales de poursuite pénale désignées (fedpol et le Ministère public de la Confédération) doivent également se conformer à ces nouvelles normes de protection des données. Étant donné que cette obligation ressort déjà clairement de la LPDS, il n’est pas nécessaire de la mentionner à nouveau dans la LEI.

Il faut également noter que les autorités répressives des cantons (autorités cantonales de police et de poursuite pénale, et autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano) sont liées par les nouvelles dispositions de la directive (UE) 2016/680 relatives à la protection des données. Ces nouvelles normes doivent toutefois être mises en œuvre de manière autonome dans le cadre du droit de chaque canton.

5. Commentaires des dispositions

5.1. Articles de la LEI et de la LDEA (art. 2 et annexe de l’arrêté fédé- ral)

5.1.1 Dispositions de la LEI Art. 5, al. 1, let. a et abis

L’art 5 LEI définit les conditions d’entrée en Suisse et prévoit notamment qu’il faut détenir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si cela est requis. Il faut disposer des moyens financiers nécessaires au séjour en Suisse, ne pas représenter une menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Une nouvelle condition doit être ajoutée à celles-ci, soit le fait d’être en possession d’une autorisation de voyage si celleci est requise. Or, tout ressortissant d’un État non soumis à l’obligation de visas doit fournir une autorisation pour pouvoir passer la frontière extérieure.

La let. a de l’al. 1 de l’art. 5 est modifiée en conséquence et une nouvelle let. abisest ajoutée.

39 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L

327 du 9.12.2017, p. 20

40 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, JO L 218 du 13.8.2008, p. 129