Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Art. 7, al. 3, note de bas de pageIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Le CFS étant modifié (art. 80 du règlement [UE] 2018/1240), la note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3, LEI est mise à jour en conséquence.
La même disposition est déjà modifiée par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen). Le règlement (UE) 2018/1240 ayant été adopté après les règlements (UE) 2017/2226 et 2017/2225, la note de bas de bas de page est modifiée une nouvelle fois.
Art. 92, al. 1
La coopération entre les transporteurs aériens et les autorités est définie à l’art. 92. L’entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant non seulement des documents de voyage, des visas, des titres de séjour, mais aussi, désormais, des autorisations de voyage ETIAS requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. L’al. 1 de l’art. 92 est donc complété en conséquence.
Art. 103b, al. 1, note de bas de page
Cette disposition était prévue dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement EES (UE) 2017/222641. Elle est actuellement en discussion au Parlement.
Étant donné que le règlement (UE) 2018/1240 modifie le règlement EES, la note de bas de page doit être modifiée.
Art. 103c, al. 2, let. d
Cette disposition était prévue dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement EES (UE) 2017/22242. Elle est actuellement en discussion au Parlement.
En tant qu’unité nationale ETIAS, le SEM doit se voir garantir l’accès à l’EES. Cette nécessité s’inscrit dans la droite ligne de la proposition de la Commission européenne du 7 janvier 201943. L’accès en question est prévu par l’al. 2, let. d, de l’art. 103b P-LEI.
Art. 108a Données du système européen d’autorisation et d’information concer-
nant les voyages
Le nouvel art. 108a LEI est consacré au système d’information européen de voyage et d’autorisation ETIAS. Il expose pour des motifs de transparence l’existence de ce système, son but et indique quel est son contenu.
41 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen)
42 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen)
43 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861 ; COM/2019/4 final