Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Quand la personne fait valoir son statut de membre de la famille d’un ressortissant d’État tiersIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet qui bénéficie de la libre circulation et dispose d’un titre de séjour conformément à la directivelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

2004/38/CE ou d’un titre de séjour selon le règlement 1030/2002, elle doit en outre apporter les informations suivantes :

 les données personnelles, et notamment l’adresse et le téléphone du membre de la fa-

mille ;

 les liens familiaux au sens de l’art. 2, par. 2, de la directive 2004/38/CE.

De plus, le système contient également une attestation selon laquelle les affirmations faites dans le formulaire de demande sont exactes et selon laquelle les conditions d’entrée au sens de l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 (CFS) ont été comprises (art. 17, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240).

Par ailleurs, les autorités sont habilitées à poser diverses questions au demandeur. Les réponses à ces questions sont également enregistrées dans le système (art. 17, par. 4 et 6, du règlement [UE] 2018/1240). Il s’agit notamment de questions relatives à d’éventuelles condamnations, à un séjour dans des zones de conflits durant les 10 dernières années, ou à l’existence d’éventuelles décisions d’éloignement. D’éventuelles questions supplémentaires peuvent être posées. La Commission va établir ces questions supplémentaires (art. 17, par. 5, du règlement [UE] 2018/1240).

La comparaison des données avec les banques de données existantes comme le système d’information Schengen (SIS), le système d’entrée et de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), Eurodac, Europol, SLTD et TDAWN a lieu de manière automatique (art. 12 du règlement [UE] 2018/1240). Elle vise à vérifier si le demandeur est connu de ces banques de données et si des restrictions à l’octroi d’une autorisation de voyage doivent être examinées.

L’unité centrale compare automatiquement les données avec la liste de surveillance ETIAS prévue par l’art. 34 du règlement (UE) 2018/1240. De même, une consultation des indicateurs de risques a lieu (art. 33 du règlement [UE] 2018/1240).

Le système central vérifie tout d’abord si les données du formulaire de demande sont correctes et si l’émolument requis a été payé (art. 19, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240).

Si aucune réponse positive des banques de données ne s’y oppose, une autorisation de voyage est délivrée automatiquement par le système central ETIAS (art. 32 du règlement [UE] 2018/1240).

Dans le cas où les comparaisons ne permettent pas de déterminer s’il convient d’octroyer une autorisation de voyage, le cas est transmis à l’unité centrale pour une vérification manuelle approfondie. Il s’agit avant tout des cas où plusieurs réponses positives ont été identifiées par le système central (art. 22, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240).

L’unité centrale ETIAS a alors accès aux dossiers ETIAS et aux résultats positifs des comparaisons de banques de données ainsi qu’aux informations détenues par le système central sur le demandeur. L’unité centrale va examiner la liste de surveillance ETIAS et les indicateurs de risques. Dans l’hypothèse où les résultats positifs ne sont pas problématiques (VIS, par ex.) ou ne concernent pas le demandeur, ils sont effacés et une autorisation de voyage est octroyée.

Il est également possible d’assortir le dossier d’une mention indiquant qu’il s’agit d’une fausse réponse positive, afin d’éviter les complications à la frontière.

Lorsque les données correspondent aux données du demandeur ou lorsque des doutes subsistent quant à l’identité de celui-ci, la demande est traitée manuellement par les unités nationales ETIAS (art. 26 du règlement [UE] 2018/1240).