Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Le travail de l’unité centrale ETIAS doit être fait dans les 12 heures après transmission duIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet dossier (art. 22, par. 6, du règlement [UE] 2018/1240).législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
L’unité nationale compétente est déterminée par l’art. 25 du règlement (UE) 2018/1240. Elle est indiquée dans le dossier du demandeur. L’art. 108c LEI définit l’unité nationale ETIAS de la Suisse.
Art. 108c Unité nationale ETIAS Al. 1
Le SEM est défini comme l’unité nationale suisse ETIAS ayant compétence pour remplir les tâches prévues à l’art. 8, par. 2, du règlement (UE) 2018/1240. Une de ces tâches est l’examen des demandes en conformité à l’art. 26 du règlement (UE) 2018/1240.
Une autre tâche qui n’est pas explicitée plus en détails ci-dessous concerne le fait de s’assurer que les données saisies dans les dossiers de demandes sont correctes et que les données enregistrées dans le système central sont à jour conformément aux art. 55 et 64 du règlement (UE) 2018/1240. L’art. 55 traite de la modification des données et de l’effacement anticipé de ces dernières tandis que l’art. 64 est consacré au droit des intéressés à l’information, au droit d’accès, de correction et d’effacement de leurs données contenues dans l’ETIAS.
Al. 2
L’al. 2 est consacré à l’examen manuel des demandes d’autorisation de voyage. Lorsqu’un demandeur est inscrit au SIS aux fins de non-admission ou si le document de voyage dont il est en possession est inscrit comme volé, disparu ou annulé dans le SIS, l’autorisation d’entrée doit être refusée par le SEM (art. 20, par. 2, pts a et c, du règlement [UE] 2018/1240)). Il en va de même lorsque la personne constitue un risque en matière de migration illégale et lorsque la réponse positive correspond à l’une des vérifications visées à l’art. 20, par. 2, pts b et d à m, du règlement [UE] 2018/1240, si notamment :
le document utilisé pour déposer la demande est inscrit comme perdu, volé ou non valide
dans le SLTD ;
le demandeur est recherché pour arrestation ou extradition dans le SIS ;
une autorisation ETIAS a été refusée, révoquée ou annulée par l’unité centrale ETIAS ;
des doutes quant à l’identité de la personne subsistent car elle est connue sous différents
noms dans le système central ETIAS ;
la personne figure dans l’EES comme ayant déjà dépassé la durée d’un séjour autorisé
dans l’espace Schengen, ou si une entrée lui a été refusée et figure dans l’EES ;
un visa de court séjour a déjà été refusé, révoqué ou annulé (VIS) ;
les données de la personne correspondent à des données enregistrées par Europol ;
la personne est enregistrée dans Eurodac ;
le document utilisé pour la demande correspond à un document de voyage d’Interpol
(TDAWN).
Il n’est pas exclu que même en cas de réponse positive susmentionnée, une autorisation de voyage soit octroyée. Dans ce cas, une remarque concernant par exemple un contrôle en deuxième ligne aux frontières peut être envisagée.