Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Par ailleurs, en cas de réponse positive aux questions posées lors du dépôt de la demandeIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet (art. 26, par. 4, du règlement [UE] 2018/1240), le SEM doit examiner s’il existe un risque pourlégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
la sécurité, l’immigration illégale, ou la santé publique et décide s’il convient d’autoriser le voyage ou non. Il en va de même lorsque le demandeur est identifié ou pose problème eu égard à la liste de surveillance ETIAS ou aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’art. 33 (art. 26, par. 5 et 6, du règlement [UE] 2018/1240).
Al. 3
Il revient au SEM, en tant qu’unité nationale ETIAS, de décider de l’octroi d’une autorisation à validité territoriale limitée à la Suisse, pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national, ou en raison d’obligations internationales (art. 44 du règlement [UE] 2018/1240). Il s’agit ici d’un parallèle à l’art. 25 du code des visas Schengen, qui permet l’octroi d’un visa de catégorie C avec une validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires notamment.
Al. 4
Une autorisation de voyage est valable pour 3 ans ou jusqu’à la fin de validité du document de voyage (art. 36, par. 5, du règlement [UE] 2018/1240). L’autorisation de voyage ne suffit pas en soi à permettre l’entrée dans l’espace Schengen (art. 36, par. 6, du règlement [UE] 2018/1240). Il faut cependant être en sa possession lors des contrôles aux frontières et elle constitue une condition d’entrée dans l’espace Schengen.
Art. 108d Décision de refus, d’annulation ou de révocation d’une autorisation de voyage ETIAS
Le SEM a compétence pour décider de l’octroi d’une autorisation de voyage (art. 8, par. 2, pt a, du règlement [UE] 2018/1240) et également pour révoquer ou annuler une autorisation octroyée conformément aux art. 40 et 41 du règlement (UE) 2018/1240 (art. 8, par. 2, pt g, du règlement [UE] 2018/1240).
Lorsque le SEM rend une décision, il est tenu de compléter les données du système ETIAS en conséquence et une notification doit parvenir au demandeur. Cette notification a lieu par voie informatique.
Les voies de droit sont celles de la loi fédérale sur la procédure administrative45. Elles permettent à tout demandeur de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours après la notification de la décision, par voie écrite.
Art. 108e Saisie et consultation des données dans l’ETIAS Al. 1
Cet alinéa définit quelles autorités peuvent saisir et traiter des données dans l’ETIAS. Il s’agit, d’une part, du SEM, en tant qu’unité nationale ETIAS (let. a), et, d’autre part, de fedpol et du SRC, pour mettre à jour la liste de surveillance ETIAS (let. b).
Al. 2
La consultation du système permet de vérifier l’existence d’une autorisation de voyage. Cet alinéa définit quelles autorités peuvent accéder aux données ETIAS à des fins de vérification.