Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquetpar. 1, pt b, du règlement [UE] 2018/1240) ;
législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
il existe des preuves ou des motifs raisonnables de considérer que la consultation des
données de l’ETIAS peut contribuer à la prévention ou à la détection de l’une des infractions en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève du règlement (UE) 2018/1240 (art. 52, par. 1, pt c, du règlement [UE] 2018/1240).
La consultation du système central ETIAS se limite à la recherche des données énumérées à l’art. 52, par. 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240 (nom, numéro du document de voyage, adresse postale, adresse électronique, etc.).
Art. 108f Communication de données de l’ETIAS Al. 1
Cet alinéa prévoit que les données de l’ETIAS ne doivent, en principe, pas être communiquées, que ce soit à un État non lié par les accords d’association à Schengen, aux organisations internationales ou à des privés, que ce soit des organismes ou des tiers (art. 65, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240).
Al. 2
Une exception à la règle énoncée à l’al. 1 est prévue et permet une communication des données aux États tiers par le SEM (let. a) ou par les autorités visées à l’art. 108e, al. 3 (let. b) (art. 65, par. 2, du règlement [UE] 2018/1240).
Let. a
Dans le but de permettre le retour de la personne dans un État non lié par les accords d’association et si les conditions de l’art. 65, par. 3, du règlement (UE) 2018/1240 sont remplies. Il s’agit en pratique de satisfaire aux conditions suivantes :
la Commission européenne a adopté une décision constatant un niveau de protection
adéquat des données à caractère personnel dans cet État tiers, conformément à l’art. 45, par. 3, du règlement (UE) 2016/67946;
des garanties appropriées ont été fournies, conformément à l’art. 46 du règlement (UE)
2016/679, par exemple au moyen d’un accord de réadmission qui est en vigueur entre l’UE ou un État membre et l’État tiers concerné ;
l’art. 49, par. 1, let. d, ru règlement (UE) 2016/679 s’applique. Le transfert est nécessaire
pour des motifs importants d’intérêt public.
Pour la communication de certaines données, les conditions suivantes doivent également être satisfaites :
l’État concerné informe le pays tiers ou l’organisation internationale de l’obligation de n’uti-
liser les données qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises ;
les données sont transférées, ou mises à disposition, conformément aux dispositions per-
tinentes du droit de l’UE, en particulier celles relatives aux accords de réadmission et au transfert de données à caractère personnel, ainsi qu’au droit national de l’État qui a transféré ou mis à disposition les données, notamment les dispositions légales relatives à la
46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. Non obligatoire pour la Suisse car classifié par l’UE comme ne relevant de l’acquis de Schengen.