Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Il s’agit pour la Suisse :IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
du SEM et des autorités migratoires (cantonales et communales) (let. a) ;
des autorités de contrôle aux frontières, soit du Corps des gardes-frontières, soit des auto-
rités cantonales agissant comme telles aux aéroports (let. b) ;
des entreprises de transport aérien chargées de vérifier l’existence d’une autorisation
avant le départ du vol en provenance d’un État hors de l’espace Schengen (carrier sanctions) (let. c).
Al. 3
Cet alinéa définit l’accès à l’ETIAS à des fins de prévention, de détection d’infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves.
Pour ce faire, une demande motivée doit être faite sous forme électronique ou écrite à un point d’accès central désigné (art. 51, par. 1, du règlement [UE] 2018/1240).
Les données de l’ETIAS énoncées sont transmises aux autorités demanderesses uniquement si les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 sont satisfaites (art. 51, par. 3, et 52 du règlement [UE] 2018/1240).
En cas d’urgence exceptionnelle, le point d’accès central peut traiter les demandes immédiatement. Il ne vérifie qu’ultérieurement si toutes les conditions énoncées sont remplies, y compris s’il y a eu urgence exceptionnelle. Cette vérification ex post a lieu dans un délai raisonnable après le traitement de la demande (art. 51, par. 4, du règlement [UE] 2018/1240).
Les États Schengen définissent les autorités pouvant déposer ces demandes sous forme électronique ou écrite. Les autorités autorisées à demander certaines données au sens du règlement (UE) 2018/1240 sont prévues dans cet alinéa. Il s’agit :
de l’Office fédéral de la police (fedpol),
du Service de renseignement de la Confédération (SRC),
du Ministère public de la Confédération,
des autorités cantonales de police et de poursuite pénale, ainsi que les polices des villes
de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano. Les autorités communales de police susmentionnées sont autorisées à accéder à ces données du fait de leurs activités similaires à celles des polices cantonales en matière de police criminelle dans le cadre de la prévention et détection des infractions pénales graves au sens du règlement (UE) 2018/1240 ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.
Al. 4
La LPDS est déclarée applicable au SRC (voir à ce sujet le pt 4).
Al. 5
Les autorités visées à l’al. 3 peuvent adresser leurs demandes au point d’accès central (art. 50, par. 3, du règlement [UE] 2018/1240).
Le point d’accès central a un accès direct aux données de l’ETIAS et examine si les conditions pour obtenir des données du système sont remplies dans des cas individuels. Les conditions suivantes doivent être satisfaites (art. 52 du règlement [UE] 2018/1240) :
l’accès en consultation est nécessaire à la prévention ou à la détection des infractions
terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière (art. 52, par. 1, pt a, du règlement [UE] 2018/1240) ;
l’accès en consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique (art. 52,