Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquetsécurité et à la protection des données ;

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

 une décision de retour a été prise au sens de la directive sur le retour.

Let. b

Cet alinéa est également consacré aux données obtenues à des fins sécuritaires (art. 65, par. 5, du règlement [UE] 2018/1240). Là aussi, une interdiction générale de communiquer les données s’applique, y compris si les données sont utilisées au niveau national par les autorités policières ou de justice.

Exceptionnellement, certaines données peuvent être transmises par l’autorité désignée compétente (art. 108e, al. 3) à un État tiers en présence d’un cas d’urgence impliquant une menace sérieuse et imminente d’un acte terroriste ou d’un autre crime grave, au sens des art. 3, par. 1, pts l et m, et 65, par. 5, du règlement (UE) 2018/1240.

De plus, la communication de données doit avoir lieu dans le respect des conditions prévues dans la directive (UE) 2016/68047.

Les autorités désignées peuvent communiquer ces données pour autant qu’elles y aient accès conformément aux art. 51 et 52 du règlement (UE) 2018/1240. En outre, le transfert doit être effectué conformément aux conditions applicables prévues par la directive (UE) 2016/680, en particulier son chapitre V.

L’État tiers doit à cette fin présenter une demande sous forme écrite ou électronique dûment motivée et garantir de manière réciproque la communication aux États Schengen qui mettent en œuvre l’ETIAS de toute information figurant dans les systèmes d’autorisation de voyage qu’il détient.

Art. 108g Dispositions d’exécution relatives à l’ETIAS

Une norme de délégation générale au Conseil fédéral est prévue pour transposer en droit interne certains éléments du règlement (UE) 2018/1240 au niveau des ordonnances d’exécution.

Il s’agit avant tout de définir précisément les droits d’accès à l’ETIAS et les personnes habilitées à traiter les données (let. a).

En outre, la procédure d’obtention des données par les autorités autorisées en matière de sécurité (art. 108e, al. 3) doit être définie par le Conseil fédéral. Une procédure analogue à celle existant pour le système d’information sur les visas Schengen dans l’OVIS est prévue (let. b).

Le catalogue des données de l’ETIAS et les autorisations d’accès des autorités doivent par ailleurs être définis par voie d’ordonnance (let. c).

Il y a également lieu de réglementer la conservation et l’effacement anticipé des données du système ETIAS, et de définir les droits des personnes concernées (let. d) (art. 54 ss du règlement [UE] 2018/1240).

Le Conseil fédéral est par ailleurs chargé de réglementer la sécurité des données (let. e).

Il en va de même pour la responsabilité du traitement des données et de leur surveillance ainsi que pour le rôle des conseillers à la protection des données (let. f).

47 Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.05.2016, p. 89