Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
création et l’utilisation de l’EES. Si tel n’est pas le cas, une disposition de coordination seraIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet nécessaire.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Art. 122a, al. 1, 2 et 3, let. a
La violation du devoir de diligence est désormais présumée non seulement lorsque les personnes transportées ne disposent pas des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports, mais également lorsqu’elles ne possèdent pas d’autorisation de voyage ETIAS. Les al. 1 à 3, let. a, de l’art. 122a sont complétés en conséquence.
À l’al. 3, let. a, vient s’ajouter un nouveau ch. 5, qui dispose qu’il n’y a pas violation du devoir de diligence de la part du transporteur aérien lorsqu’un dysfonctionnement de l’ETIAS a empêché la consultation du système avant le début du voyage.
Art. 126d Disposition transitoire relative à la présente modification de loi
L’art. 83 du règlement (UE) 2018/1240 prévoit que durant les six mois qui suivent la date de mise en service de l’ETIAS, l’utilisation de ce dernier est facultative et l’obligation de posséder une autorisation de voyage ETIAS ne s’applique pas.
Aussi une disposition transitoire en vertu de laquelle l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage ne s’applique qu’à compter de six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente modification de la LEI est-elle inscrite dans cette dernière. Le Conseil fédéral pourra proroger ce délai (al. 1).
Au-delà de ce délai et pendant six mois supplémentaires, il est obligatoire d’être en possession d’une autorisation de voyage ETIAS, mais les autorités responsables des contrôles aux frontières permettent, à titre exceptionnel, aux ressortissants d’États tiers soumis à cette obligation qui ne sont pas en possession d’une autorisation de voyage ETIAS en cours de validité de franchir les frontières extérieures de l’espace Schengen, s’ils remplissent toutes les autres conditions visées à l’art. 5 LEI en relation avec l’art. 6, par. 1, CFS.
Cette exigence est inscrite à l’al. 2. Le Conseil fédéral pourra également proroger ce délai pour une durée de six mois au plus.
Coordination avec la loi fédérale sur la protection des données
Les al. 3 à 5 de l’art. 108e sont reformulés après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données, ce qui permettra alors de supprimer la subordination du SRC à la LPDS (voir à ce sujet le pt 4).
5.1.2 Disposition de la LDEA Art. 3, al. 2, let. dbis
Un nouvelle let. dbisest ajoutée à l’objet de l’art. 3, al. 2, afin que l’unité nationale ETIAS puisse également traiter les autorisations de voyage ETIAS et archiver la correspondance qui s’y rapporte (dossier électronique) dans le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (SYMIC). Ainsi, l’unité nationale ETIAS qu’est le SEM peut également accéder au SYMIC.