Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Il doit en outre définir, dans une ordonnance, un catalogue des infractions visées à l’art. 108IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet e, al. 3 (let. g).législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Le Conseil fédéral a également à définir les conditions qui permettent d’introduire ou d’effacer des noms dans la liste de surveillance ETIAS, ainsi que le droit d’accès de la personne concernée (let. h).

Enfin, la mise en œuvre du règlement ETIAS nécessite de définir notamment les modalités et procédures (let. i) :

 de consultation d’autres unités nationales ETIAS (art. 28 du règlement [UE] 2018/1240)

et d’Europol (art. 25 du règlement [UE] 2018/1240) ;

 de décision concernant la demande d’autorisation de voyage (art. 30 et 32 du règlement

[UE] 2018/1240).

Art. 109a, al. 1 et note de bas de page, et al. 2, let. d Al. 1 et note de bas de page

Le C-VIS étant désormais déjà mentionné à l’art. 108b LEI, l’abréviation est suffisante dans cette disposition, qui n’est par ailleurs pas modifiée sur le plan matériel.

La même disposition est déjà modifiée dans le cadre de l’approbation et de la mise en œuvre de l’EES (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225). Le règlement (UE) 2018/1240 ayant été adopté après les règlements (UE) 2017/2226 et 2017/2225, la note de bas de page est modifiée.

Al. 2, let. d

En tant qu’unité nationale ETIAS, le SEM doit se voir garantir l’accès au VIS. Cette nécessité s’inscrit dans la droite ligne de la proposition de la Commission européenne du 7 janvier 201948. L’accès en question est prévu par l’al. 2, let. d.

Art. 109c, let. i

L’unité nationale ETIAS a besoin d’un accès à l’ORBIS national et donc à tous les visas délivrés par la Suisse, d’où l’ajout d’une nouvelle let. i à l’art. 109c.

Art. 120d, al. 2, let. c

La mise en place de l’ETIAS nécessite de modifier l’art. 120d LEI, qui inclut désormais l’ETIAS dans les systèmes d’information où quiconque traite des données personnelles de manière illicite est puni d’une amende.

Cette même disposition est déjà modifiée par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen). Le règlement (UE) 2018/1240 ayant été adopté après les règlements (UE) 2017/2226 et 2017/2225, cet article est modifié une nouvelle fois et une nouvelle let. c est ajoutée. Cette modification n’est toutefois apportée que si l’art. 120d est adopté, comme le prévoit l’arrêté fédéral sur la

48 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861 ; COM/2019/4 final