Rapport explicatif
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages
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- conditions relatives à la réalisation des mesures médicales préliminaires ;
- élaboration et mise en place d’un registre des refus ;
- information de la population.
Le Conseil fédéral sera par ailleurs habilité à maintenir dans certains cas le principe du consentement explicite au sens large pour le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules.
5.1.1 Conditions requises pour le prélèvement
Il ne s’agit plus désormais de soumettre le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules à un consentement explicite, mais à l’absence d’opposition de la personne décédée. Bien entendu, un consentement explicite au don vaut absence d’opposition.
L’opposition peut être documentée de différentes façons. Le moyen le plus sûr réside dans l’inscription au registre des refus. Il est cependant envisageable, après l’introduction du consentement présumé, de conserver la possibilité de porter une carte de donneur sur soi ou d’exprimer sa volonté en matière de disposition au don, qu’il s’agisse d’une approbation ou d’un refus, via des directives anticipées ou une mention dans son dossier électronique de patient. Si la personne décédée a fait plusieurs déclarations contradictoires en matière de don, la plus récente fait foi.
5.1.2 Rôle et compétences des proches
La question du don d’organes se pose pour les patients hospitalisés, après une interruption des soins décidée en raison d’un pronostic sans issue. Si un prélèvement est envisagé, la première étape du côté de l’hôpital consiste à établir si la personne concernée a fait une déclaration d’opposition ou exprimé une autre volonté en matière de don. Pour cela, il s’agit de consulter impérativement le registre des refus, mais aussi de vérifier l’existence d’autres documents directement disponibles (p. ex. carte de donneur, directives anticipées).
Si les recherches mènent à une déclaration d’opposition ou autre relative au don d’organe (p. ex. consentement), elle est déterminante, et les proches en sont informés. En revanche, si les recherches de l’hôpital n’aboutissent pas à une déclaration de la personne concernée en matière de don, les proches interviennent en qualité de personnes de référence : il convient de leur demander, par exemple, s’ils auraient eu connaissance, à travers des discussions passées ou à la lecture de documents inaccessibles pour l’hôpital, d’une volonté exprimée par la personne concernée contre ou éventuellement en faveur d’un don. Dans l’affirmative, la déclaration rapportée sur la question du prélèvement d’organes a valeur contraignante, en vertu du principe selon lequel la volonté de la personne concernée doit s’imposer.
Si, a contrario, ni les recherches de l’hôpital, ni les informations fournies par les proches ne permettent de conclure à une déclaration d’opposition ou autre en matière de don, les proches disposent d’un droit d’opposition subsidiaire : après avoir été dûment informés par l’hôpital, ils sont habilités à s’opposer au prélèvement en respectant un délai de réflexion approprié. Dans ce cadre, la volonté présumée de la personne