Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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personnes ne disposant pas d’un accès Internet privé ou qui ont des difficultés de langage), mais doivent passer, par exemple, par des points de contact chez leur médecin de famille.

Le registre devra être accessible 24 heures sur 24. Les coordinateurs locaux à l’hôpital doivent être opérationnelles immédiatement et en mesure d’intervenir de manière décentralisée.

La compétence de déléguer à des tiers la tenue du registre doit être attribuée au Conseil fédéral.

5.1.6 Information de la population

Une campagne d’information intensive de la population doit être lancée pour garantir la constitutionnalité du principe du consentement présumé (ATF 123 I 112). Une stratégie de communication globale doit permettre de garantir que toutes les catégories de la population soient informées de leur droit d’opposition au prélèvement d’organes. Cette campagne devra préciser très clairement qu’en l’absence d’opposition, le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ainsi que les mesures médicales préliminaires associées sont autorisés. Par ailleurs, elle devra mentionner que tout refus doit être consigné dans le registre des refus, modifiable à tout moment.

5.2 Commentaire des dispositions

Art. 5, al. 1

Les art. 8 à 8b proposés inscrivent dans la loi le consentement présumé au sens large. Cette modification nécessite une adaptation linguistique de l’art. 5, al. 1, de la loi sur la transplantation. Celui-ci utilise les termes « information » et « consentement » comme des prérequis à plusieurs types de prélèvements d’organes, de tissus ou de cellules à d’autres fins que la transplantation. Il s’agit désormais de soumettre le prélèvement effectué en cas de décès à l’absence de déclaration d’opposition (art. 8 à 8b) ; le consentement explicite reste cependant une condition au prélèvement dans les cas visés à l’art. 5, al. 1, de la loi sur la transplantation. Cela concerne notamment les dons par des personnes vivantes. Dans la mesure où différentes formes d’expression de la volonté seront désormais réglementées, l’expression générale « articles régissant le prélèvement », qui englobe ces deux formes et l’information, sera désormais utilisée.

Art. 8 Conditions du prélèvement

Al. 1

Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne décédée si le décès a été constaté (let. a) et que la personne ne s’est pas opposée à un tel prélèvement de son vivant (let. b). Le passage au principe du consentement présumé est ainsi réalisé. Jusqu’ici un consentement actif au prélèvement était nécessaire. Désormais, suivant le principe du consentement présumé, l’absence de déclaration suffit. Il