Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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concernée doit être prise en compte. Elle peut être déduite, par exemple, d’une certaine éthique ou de valeurs religieuses.

La sollicitation active décrite des proches dans une situation aussi lourde et difficile, et notamment la conduite des entretiens, sont confiées à des professionnels qualifiés. Par contre, si, en dépit des recherches effectuées, aucun proche ne peut être localisé, les organes peuvent en principe être prélevés.

5.1.3 Personnes incapables de discernement et personnes non domiciliées en Suisse

Plusieurs catégories de personnes ne peuvent pas en étant pleinement informées, s’opposer à un prélèvement d’organes de façon contraignante de leur vivant. Il n’est donc pas non plus possible de présumer de leur consentement au prélèvement d’organes. S’il n’est pas possible d’impliquer les proches de ces personnes, par exemple parce qu’ils ne sont pas joignables et ne peuvent pas être consultés au sujet d’une éventuelle opposition, le prélèvement d’organes est interdit. Deux catégories de personnes sont concernées :

La première englobe les enfants et les adolescents jusqu’à 16 ans, ainsi que les personnes frappées d’une incapacité de discernement permanente ou prolongée avant leur décès. Compte tenu de leur incapacité à saisir les implications du prélèvement d’organes, ces personnes ne sont pas non plus en mesure de s’y opposer de façon contraignante.

La seconde catégorie concerne les personnes domiciliées à l’étranger qui, à l’inverse des frontaliers, ne sont pas familières des coutumes locales et insuffisamment informées de la réglementation applicable en Suisse. Les touristes ou les personnes séjournant brièvement en Suisse pour des motifs professionnels ont ainsi particulièrement peu de chances de connaître suffisamment bien le principe du consentement présumé en vigueur en Suisse et les conséquences potentielles de l’absence de déclaration de refus.

En vertu de la réglementation proposée, le prélèvement d’organes n’est, en l’absence d’opposition, permis pour ces deux catégories de personnes que si leurs proches ont pu être joints et consultés au sujet d’une éventuelle opposition, et ont eu la possibilité de s’exprimer. En l’espèce, il convient de distinguer certains cas :

- Si une déclaration relative au don est connue dans le cas de personnes capables de discernement domiciliées à l’étranger, il convient d’en informer les proches. Si seule une volonté présumée en matière de don d’organes est connue (pour ou contre), celle-ci doit être respectée par les proches dans leur décision comme si la personne avait été domiciliée en Suisse. Il en va de même pour les personnes incapables de discernement pendant une période prolongée avant leur décès, mais qui étaient capables de discernement auparavant et ont clairement exprimé leur volonté en matière de don d’organes ou pour lesquelles une volonté présumée correspondante est perceptible. Les proches doivent toutefois, dans ce dernier cas, prêter attention aux signes d’un éventuel changement d’avis.